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03/07/2023 | FRANCE | N°23MA00740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 juillet 2023, 23MA00740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation de séjour.

Par un jugement n°1901034 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. A....

Par une ordonnance n°19MA02804 du 30

novembre 2020, le président de la 8ème chambre de la Cour a rejeté l'appel interjeté par M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation de séjour.

Par un jugement n°1901034 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. A....

Par une ordonnance n°19MA02804 du 30 novembre 2020, le président de la 8ème chambre de la Cour a rejeté l'appel interjeté par M. A... contre le jugement précité du tribunal administratif de Nîmes.

Le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de M. A... dirigé contre l'ordonnance précitée du 30 novembre 2020 a, par une décision n° 448841 du 24 mars 2023, d'une part annulé ladite ordonnance et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure après reprise d'instance devant la Cour :

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Pomares, demande à la Cour :

1)° d'ordonner une expertise médicale ;

2°) d'annuler le jugement n° 1901034 rendu le 21 mai 2019 par le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis émis par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est sommairement rédigé ;

- cet avis n'a été précédé d'aucun examen médical ;

- le collège de médecins de l'OFII aurait dû, au regard de sa pathologie, comprendre un neurologue ;

- son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen suffisamment circonstancié et individuel dès lors que les autorités chargées d'examiner son dossier se sont méprises sur son pays d'origine ; ont ainsi été méconnues les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut bénéficier d'une offre de soins adaptée en Croatie ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues dès lors que sa situation aurait dû lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure de reprise d'instance a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vincent a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité croate, serait entré en France le 21 mars 2008. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de 6 mois à compter du 14 avril 2009 puis de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées, la dernière expirant le 11 juin 2017 en qualité d'étranger malade. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 3 avril 2017. Par un arrêté du 13 février 2019, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901034 du 21 mai 2019 et une ordonnance du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes et le président de la 8ème chambre de la Cour ont rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté précité du préfet de Vaucluse du 13 février 2019. Par un arrêt du 24 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 30 novembre 2020 et renvoyé l'affaire à la Cour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. "

3. Alors qu'il est constant que M. A..., qui a produit un passeport croate dont il n'est pas allégué qu'il serait un faux, est de nationalité croate, il résulte de la lecture même de l'arrêté attaqué du 13 février 2019 que le préfet de Vaucluse s'est mépris sur la nationalité de l'intéressé qu'il a estimé de nationalité monténégrine. Il suit de là que la demande présentée par M. A... en qualité d'étranger malade, qui impliquait que soit examinée l'offre de soins dans son pays d'origine, soit en Croatie et non au Montenegro, n'a pas fait l'objet d'un examen suffisamment attentif.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner une expertise médicale, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 13 février 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit procédé par le préfet du lieu de résidence de l'intéressé au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il lui soit délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901034 du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2019 et l'arrêté du préfet de Vaucluse du 13 février 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du département de résidence de M. A... de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. Merenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

N° 23MA0074002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00740
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : EL MABROUK

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-03;23ma00740 ?
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