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03/07/2023 | FRANCE | N°23MA00068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 03 juillet 2023, 23MA00068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... H... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant

travailler et de réexaminer sa situation dans le même délai.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... H... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le même délai.

Par un jugement n° 2200698 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme H..., représentée par Me Atger, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est stéréotypé ;

- sa situation n'a pas été examinée ;

- le préfet a fait une inexacte application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il s'est cru en situation de compétence liée ;

- le jugement ne répond pas à ce moyen ;

- le traitement dont bénéficie son fils n'est pas disponible au Nigéria ;

- le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- ces deux moyens n'ont pas été examinés ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces mêmes décisions méconnaissent l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 9 § 3 de cette convention ;

- l'article L. 611-3, alinéa 9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le protège de l'éloignement.

Par une décision en date du 28 octobre 2022, Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., ressortissante nigériane née le 18 février 1987, déclare être entrée en France en 2017. Le 4 août 2021, elle a demandé à être admise au séjour en qualité de parent d'enfant malade, sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet du Var a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par le jugement attaqué, dont Mme H... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Mme H... a invoqué, dans ses écritures de première instance, la méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. Les premiers juges n'ont pas répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Le jugement est donc irrégulier et doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et d'y statuer immédiatement.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

6. L'arrêté attaqué rejette la demande présentée par Mme H... sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle " est célibataire ; que [ses] deux enfants sont de nationalité nigéri[a]ne ; que l'intéressée n'a aucun lien familial en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine dans la mesure où résident, selon ses propres écrits, sa mère et son frère (...) ". Ces motifs ne sont pas stéréotypés. La circonstance que l'arrêté ne comporte pas de précision sur la scolarité des deux enfants de Mme H..., et sur la présence en France de leur père, M. N..., et de leurs trois demi-frères, n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation en fait, pas plus que l'absence de mention du nom du fils de Mme H... et de son pays d'origine. Par ailleurs, si les décisions statuant sur des demandes d'admission au séjour doivent respecter l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration porte seulement sur " l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ", et n'impose pas au préfet de viser cette convention ni d'exposer les raisons de fait pour lesquelles il considère que sa décision ne contrevient pas aux textes, notamment internationaux, qui n'en constituent pas la base légale. Par suite, Mme H... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée.

7. En deuxième lieu, cette motivation permet d'établir que la situation de Mme H... a fait l'objet d'un examen sérieux et complet. Si l'arrêté, après avoir visé " l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 30 septembre 2021 ", mentionne un " avis du 30 septembre 2019 ", cette simple erreur de plume est sans influence sur sa légalité dès lors que la citation que le préfet fait correspond bien au contenu de l'avis du 30 septembre 2021.

8. En troisième lieu, la circonstance que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas joint à l'arrêté est sans influence sur sa légalité.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement ".

10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 30 septembre 2021, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé du jeune B... H... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le jeune B... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, Mme H... ne peut soutenir que, faute de comporter ces mentions, l'avis est irrégulier.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'office ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ".

12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office en date du 30 septembre 2021, que le médecin rapporteur était le docteur D... L..., lequel n'a pas siégé lorsque le collège a examiné la situation du jeune B.... Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, qui résulterait de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016, doit être écarté.

13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que les trois médecins membres du collège des médecins de l'OFII, à savoir le docteur M... C..., le docteur E... J... et le docteur K... G..., ont chacun apposé leur signature manuscrite sur l'avis émis le 30 septembre 2021. Rien n'indique, en tout état de cause, que la signature aurait été insérée dans le document sous forme de facsimilé numérisé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait du défaut d'identification des membres du collège, du défaut de collégialité pour émettre l'avis et du défaut d'authenticité des signatures apposées sur l'avis ne peut qu'être écarté. Rien n'indique non plus que les médecins n'auraient pas délibéré du cas de Mme H....

14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites (...) ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que B..., le fils de Mme H..., souffre d'asthme, d'une alpha-thalassémie et de trouble autistique. Toutefois, Mme H... n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel le défaut de soin n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A supposer même que le traitement dont bénéficie son fils ne soit pas disponible au Nigéria, Mme H... n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'établit pas non plus que, compte tenu de la gravité de l'état de son fils, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation.

16. En huitième lieu, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué, ni des écritures présentées par le préfet, que ce dernier se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Mme H... n'est donc pas fondée à soutenir qu'il aurait commis une erreur de droit.

17. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

18. Mme H... est célibataire. Si elle est mère d'un fils, B..., né le 11 août 2017, et d'une fille, F..., née le 30 mars 2019, l'ainé, âgé de quatre ans, n'était scolarisé que depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué. Si, par ailleurs, M. I... N..., qui a reconnu ses enfants, a conclu avec Mme H..., le 9 mars 2022, donc postérieurement à l'arrêté préfectoral attaqué, un accord parental prévoyant un droit de visite du père un week-end sur deux, il n'est pas justifié de l'intensité des liens unissant les deux enfants, qui vivent chez leur mère, et M. N..., qui a par ailleurs reconnu un fils né d'une autre femme le 13 novembre 2017 et deux jumeaux nés de cette même autre femme le 28 août 2020. De plus, il n'est pas établi que la rescolarisation du fils de Mme H... au Nigéria porterait atteinte à son intérêt supérieur. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant le titre de séjour sollicité par Mme H..., fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

19. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9. L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

20. Pour les raisons exposées au point 15, Mme H... ne peut, en tout état de cause, invoquer la protection instituée par ces dispositions.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est illégal. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200698 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions et demandes présentées par Mme H... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... H..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Atger.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2023.

N° 23MA00068 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00068
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ATGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-03;23ma00068 ?
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