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03/07/2023 | FRANCE | N°22MA02647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 03 juillet 2023, 22MA02647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2201158 du 10 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A... veuve D..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2201158 du 10 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A... veuve D..., représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 10 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... veuve D... le titre de séjour sollicité, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel qui a été enregistrée dans les délais est recevable alors qu'elle a demandé et obtenu l'aide juridictionnelle ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa présence en France est nécessaire compte tenu de l'état de santé de sa fille, qui est mariée avec un ressortissant français, majeur protégé, alors qu'elle est la seule personne en mesure d'apporter une aide à sa fille ; la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est cru lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme A... veuve D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- et les observations de Me Kuhn-Massot, pour Mme A... veuve D....

Une note en délibéré présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistrée le 21 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 29 juin 2021 Mme A... veuve D..., ressortissante algérienne, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... veuve D... relève appel de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. Il ressort de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 septembre 2021 que l'état de santé de Mme A... veuve D... nécessite une prise en charge médicale dont l'absence peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par cet avis. Et ainsi que l'a relevé à bon droit le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille, la requérante ne produit aucune pièce pour contredire cet avis de l'OFII selon lequel elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Les pièces nouvelles produites en appel n'apportent aucun élément sur ce point. La requérante n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. La requérante, qui est veuve, soutient être entrée en France le 1er mai 2016 à l'âge de soixante-quatre ans, et ne plus en être repartie. Elle est hébergée chez sa fille, qui est mariée depuis 2007 avec un ressortissant français. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour démontrer que Mme A... veuve D... a fixé en France le centre de ses intérêts privés alors qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Le préfet fait en outre valoir en défense qu'elle a aussi un fils qui réside vraisemblablement en Algérie et qu'elle n'y est donc pas dépourvue d'attaches familiales. La requérante le conteste et soutient qu'elle n'aurait qu'une fille unique, mais pour le démontrer, elle se prévaut d'un acte d'état civil qui fait état de la naissance d'un fils prénommé B..., le 20 mai 1977. Enfin, si Mme A... veuve D... se prévaut de la particularité de sa structure familiale et soutient que l'état de santé de sa fille, qui a bénéficié d'une carte d'invalidité à 80 % du 16 mars 2017 au 1er décembre 2018, qui souffre d'une récidive du cancer du sein et dont l'époux est un majeur protégé, nécessite sa présence à ses côtés, les certificats médicaux dont elle se prévalait en première instance et ceux produits en appel ne sont pas suffisamment circonstanciés et elle ne démontre pas que sa présence sur le territoire national était indispensable à la date de la décision attaquée. La requérante n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... veuve D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... veuve D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... veuve D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kuhn-Massot.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2023.

2

N° 22MA02647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02647
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-03;22ma02647 ?
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