La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2023 | FRANCE | N°22MA02499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 juillet 2023, 22MA02499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 12 juin 2009, ainsi que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2005984 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 se

ptembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Dalançon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 12 juin 2009, ainsi que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2005984 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Dalançon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2019 refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 21 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'abroger l'arrêté du 12 juin 2009 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision du 16 septembre 2019 :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée en l'absence d'élément relatif à sa situation familiale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision rejetant le recours gracieux :

- il a produit des éléments nouveaux pour établir qu'il ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public et qu'il dispose d'une possibilité d'insertion professionnelle ;

- les condamnations pour viols ne pouvaient à elles seules fonder ce rejet.

Une mise en demeure a été adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- les observations de Me Dalançon représentant M. A....

Considérant que :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 8 juin 1974, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 12 juin 2009. A l'occasion du réexamen quinquennal des motifs de cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger cet arrêté par une décision du 16 septembre 2019. M. A... a présenté un recours gracieux, réceptionné le 21 novembre 2019, tendant au retrait de cette décision. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet des Bouches-du-Rhône a fait naître une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, M. D... C..., signataire de la décision attaquée, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône du 5 septembre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 septembre 2019, à l'effet de signer notamment les " décisions, avis et arrêtés préfectoraux d'expulsions " ainsi que les " notifications des procédures d'expulsion ". Le champ de cette délégation, qui couvre l'ensemble des décisions en matière d'expulsion susceptibles d'être prises par l'autorité préfectorale, inclut les décisions de refus d'abrogation des arrêtés d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée, qu'après avoir visé l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné les arguments avancés par le conseil de M. A... au soutien de sa demande d'abrogation relatifs à l'ancienneté de la mesure et des faits qui la motivent et au développement sur le territoire français de sa vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué qu'eu égard aux condamnations dont l'intéressé a fait l'objet en 2015 et 2017, à son absence de réinsertion professionnelle et à la gravité des faits de viols dont il s'est rendu coupable, la présence de M. A... constituait toujours une menace pour l'ordre public justifiant le maintien de la décision d'expulsion. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, permet à son destinataire d'en contester utilement les motifs. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites (...) ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 11 janvier 2000 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, puis le 24 mars 2003 à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols commis les 26 juin 1999, 13 novembre 2000 et 15 novembre 2000 sur quatre femmes dont une mineure. Si M. A... fait valoir que deux expertises psychiatriques réalisées en janvier et mars 2008 ont conclu à un risque de récidive faible pour les crimes commis antérieurement, il ressort toutefois des observations produites devant le préfet par son avocat le 18 juillet 2019 qu'il a été condamné pour des faits de violence conjugale en octobre 2009. Il ressort, en outre, tant de la décision contestée que des mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. A... a été condamné le 30 octobre 2015 à six mois d'emprisonnement pour soustraction à l'exécution de l'arrêté d'expulsion et le 5 décembre 2017 à six mois d'emprisonnement pour non justification et non déclaration de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. La circonstance que, postérieurement à la décision du 16 septembre 2019, M. A... ait fait opposition de cette dernière condamnation prononcée par défaut n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause l'exactitude des faits reprochés à l'intéressé, consistant dans le non-respect des obligations de déclaration découlant de sa condamnation pour viol, afin de prévenir le risque de récidive. Enfin, si M. A... se prévaut du titre professionnel de vendeur spécialisé en magasin qu'il a obtenu en avril 2009 et de deux promesses d'embauche, il n'apporte aucun élément de nature à établir une quelconque insertion professionnelle à la date des décisions attaquées, alors qu'il ressort notamment de l'attestation de son ex-épouse versée au dossier par ses soins qu'il ne travaille pas depuis sa libération conditionnelle en novembre 2008. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que la présence de M. A... en France constituait encore, à la date de la décision contestée, une menace persistante pour l'ordre public de nature à justifier le refus d'abroger la décision d'expulsion prise à son encontre.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2000, qu'il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française dont il s'occupe régulièrement et que trois de ses frères, dont deux ont la nationalité française, résident en France. Toutefois, M. A..., qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 12 juin 2009, n'apporte aucun élément de nature à établir la continuité du séjour en France dont il se prévaut. S'il verse aux débats quelques attestations et photographies démontrant qu'il entretient des relations avec ses filles, âgées de dix-sept et seize ans à la date de la décision du 16 septembre 2019, il est constant que cette composante de sa vie privée et familiale n'a pu se constituer, alors qu'il a été incarcéré du 15 mai 2001 au 18 novembre 2008, que parce qu'il s'est soustrait à l'arrêté d'expulsion du 12 juin 2009. Enfin, M. A... n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A..., à la gravité et au caractère répété des faits de viols commis par l'intéressé et aux condamnations dont il a, par la suite, fait l'objet, le refus d'abrogation de la mesure d'expulsion n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2019 refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Dalançon et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

2

N° 22MA02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02499
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-03;22ma02499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award