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03/07/2023 | FRANCE | N°21MA03868

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 juillet 2023, 21MA03868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Domaine l'Oppidum des Cauvins a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'autorisation de défricher les parcelles cadastrées section BX nos 7 et 21 à Rognes.

Par un jugement n° 1909044 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 3 septembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte sur la parcelle cadastrée section BX no 21, et rejeté l

e surplus des conclusions de la demande de l'EARL.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Domaine l'Oppidum des Cauvins a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'autorisation de défricher les parcelles cadastrées section BX nos 7 et 21 à Rognes.

Par un jugement n° 1909044 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 3 septembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte sur la parcelle cadastrée section BX no 21, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'EARL.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 2 juin 2023, L'EARL Domaine l'Oppidum des Cauvins, représentée par Me Dayras, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement le jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions de première instance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte sur la parcelle cadastrée section BX no 7 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle disposait d'une autorisation tacite de défrichement suite à une précédente demande effectuée en 2011 ;

- la parcelle cadastrée section BX no 7 n'est pas classée en espace boisé classé par le plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête présentée par l'EARL Domaine l'Oppidum des Cauvins.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EARL Domaine l'Oppidum des Cauvins ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Dayras, représentant l'EARL Domaine l'Oppidum des Cauvins.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Domaine l'Oppidum des Cauvins est propriétaire des parcelles cadastrées section BX nos 7 et 21 à Rognes. Par un arrêté du 3 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'autorisation de défricher la totalité de la surface de la parcelle cadastrée section BX n° 21, soit 5 hectares, 3 ares et 20 centiares, et une superficie de 5 hectares sur la parcelle cadastrée section BX n° 7. Par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2019 en tant qu'il porte sur la parcelle cadastrée section BX no 21. L'EARL Domaine l'Oppidum des Cauvins fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre cet arrêté.

2. L'article L. 113-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. " Les deux premiers alinéas de l'article L. 113-2 du même code prévoient en outre que : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. "

3. D'une part, l'EARL fait valoir qu'elle disposait d'une autorisation tacite, née du silence conservé par l'administration sur une précédente demande d'autorisation de défrichement enregistrée le 7 février 2011. La direction départementale des territoires et de la mer l'a invitée à compléter son dossier par un courrier du 10 février 2011. Si l'EARL soutient y avoir donné suite, elle ne l'établit pas. Elle n'était donc pas titulaire d'une autorisation tacite. Au surplus, à supposer même que tel ait été le cas, une telle circonstance n'aurait pas été de nature à lier le préfet dans le cadre de son analyse de la nouvelle demande présentée par l'EARL en 2019 examinée au regard des circonstances de fait et de droit alors applicables.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la partie nord-ouest de la parcelle cadastrée section BX n° 7, pour laquelle l'EARL a demandé l'autorisation de défricher une superficie de 5 hectares, est située dans un espace boisé classé par le plan local d'urbanisme approuvé par la commune de Rognes le 15 décembre 2016. La bande non boisée située en zone naturelle à l'est de la parcelle n'est pas concernée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu, en application de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme, de rejeter la demande présentée par l'EARL en ce qui concerne cette parcelle.

5. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Domaine l'Oppidum des Cauvins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande afférente à la parcelle BX n°7. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL Domaine l'Oppidum des Cauvins est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Domaine l'Oppidum des Cauvins et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. Mérenne et Mme A..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

2

No 21MA03868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03868
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 Agriculture et forêts. - Bois et forêts. - Protection des bois et forêts. - Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : DAYRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-03;21ma03868 ?
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