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03/07/2023 | FRANCE | N°21MA03531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 03 juillet 2023, 21MA03531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la directrice de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille a refusé de lui délivrer le diplôme sanctionnant le premier cycle des études d'architecture, et d'annuler la décision du jury qui a refusé de lui délivrer le diplôme de licence.

Par un jugement n° 1903003 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, et deux mémoires enregistrés le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la directrice de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille a refusé de lui délivrer le diplôme sanctionnant le premier cycle des études d'architecture, et d'annuler la décision du jury qui a refusé de lui délivrer le diplôme de licence.

Par un jugement n° 1903003 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, et deux mémoires enregistrés le 12 mars 2022 et le 10 avril 2023, M. A..., représenté par Me Gonzalez puis par Me Le Foyer de Costil, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) d'enjoindre à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille de lui délivrer le diplôme d'études d'architecture et de l'inscrire en master ;

4°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la directrice par intérim ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;

- sa décision est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas motivée en droit ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- il devait se voir proposer une session de rattrapage pour l'évaluation de son rapport d'études ;

- il était fondé à refuser la participation au jury de soutenance de son projet de Mme D..., qui ne présentait pas les garanties d'impartialité requises ;

- il n'est pas établi que le jury chargé d'évaluer son rapport d'études aurait été régulièrement constitué ;

- il ne peut être recherché en paiement des dépens mis à sa charge par le jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille, représentée par Me Dyens, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de l'appel sont infondés.

Par une lettre en date du 3 avril 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 10 juillet 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 10 avril 2023.

Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par décision du 9 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master ;

- l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de M. A... et de Me Alibay, pour l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille.

Deux notes en délibéré produites par M. A... ont été enregistrées le 20 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. En 2018, M. A... s'est vu refuser la délivrance du diplôme d'études en architecture, conférant le grade de licence et sanctionnant le premier cycle des études d'architecture qu'il suivait à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille. Par une décision du 31 janvier 2019, la directrice par intérim de l'établissement a rejeté son recours gracieux contre ce refus. M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette décision, ainsi que celle refusant de lui délivrer son diplôme de licence, et d'enjoindre à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille de l'admettre en master. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

1. Sur le bien-fondé du jugement :

1.1. En ce qui concerne la décision de la directrice de l'Ecole :

2. Aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master : " le diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence est délivré au vu de la validation de l'ensemble des unités d'enseignements constitutives de la formation par un jury (...) ". Aux termes de l'article 1.1.4 du règlement des études de l'Ecole : " (...) Le jury du 1er cycle est constitué des enseignants responsables des unités d'enseignement des trois années (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le jury constitué des enseignants responsables des unités d'enseignement des trois années est seul compétent pour arrêter les notes obtenues par les étudiants au titre des différentes unités d'enseignement et délivrer en conséquence le diplôme d'études en architecture. La circonstance, au demeurant non établie, que la direction de l'Ecole aurait procédé, à l'insu du jury, à un rehaussement des notes d'une unité d'enseignement, est sans influence sur cette analyse.

4. Dès lors, la décision du 31 janvier 2019 doit s'analyser comme un refus de la directrice de l'Ecole de saisir le jury afin que ce dernier délibère à nouveau du cas de M. A....

5. Il en résulte de M. A... ne peut utilement invoquer les vices propres de cette décision qui s'analyse ainsi comme un simple rejet de son recours gracieux.

1.2. En ce qui concerne la délibération du jury :

6. L'ajournement de M. A... est justifié par l'absence de validation, d'une part, de l'unité d'enseignement " S6-RE " comprenant le rapport d'études et sa soutenance, pour lesquels il a obtenu une note de 7 sur 20, et, d'autre part, de l'unité d'enseignement " S6-TP " relative à la soutenance du projet architectural et urbain de M. A..., en raison de son absence le jour de la convocation.

1.2.1. Quant à l'évaluation de l'unité d'enseignement [S6 - RE] " Soutenance - rapport d'étude " :

7. En premier lieu, M. A... soutient que l'Ecole n'établit pas " l'habilitation régulière du jury ayant évalué son rapport ".

8. Aux termes de l'article 1.1.4 du règlement des études : " Chaque unité d'enseignement est validée par un jury où siègent les enseignants responsables des enseignements concernés (...) Le responsable de l'unité d'enseignement est chargé de réunir le jury et de transmettre le procès-verbal de l'unité d'enseignement et des enseignements à l'administration selon le calendrier établi par celle-ci. ".

9. En se bornant à soutenir que l'Ecole n'établit pas la régularité de la composition du jury chargé d'évaluer l'unité d'enseignement, M. A... n'apporte aucun élément de nature à laisser suspecter une irrégularité.

10. En second lieu, M. A..., qui a obtenu la note de 7 sur 20 à son rapport d'études, soutient qu'il aurait dû se voir proposer une session de rattrapage.

11. Aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 20 juillet 2005 notamment relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence : " Les enseignements de ce cycle sont organisés sur 6 semestres valant 180 crédits européens. Ce cycle comporte 4 200 heures dont 2 200 heures encadrées par des enseignants, réparties en 26 unités d'enseignement maximum, dont 6 au minimum consacrées principalement au projet, deux au minimum comportent les périodes de stages obligatoires et une comprend un rapport d'études et sa soutenance. ". Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture, aux termes desquelles " (...) Pour tous les enseignements sont organisées une session de contrôle des connaissances à chaque fin de semestre et au moins une session de rattrapage en fin d'année, à l'exception de ceux du projet pour lesquels cette session n'existe pas. ".

12. Il résulte de ces dispositions que seules les " sessions de contrôle des connaissances " en fin de semestre doivent faire l'objet d'une session de rattrapage en fin d'année. La soutenance du rapport d'études ne peut être regardée comme une " session de contrôle des connaissances ". Elle ne pouvait donc donner lieu à l'organisation d'un rattrapage.

1.2.2. Quant à l'évaluation de l'unité d'enseignement [S6 - TP2] " Projet - Architecture et ville " :

13. M. A... conteste l'absence de validation de cette unité d'enseignement, relative à son projet architectural et urbain, en raison de son absence à la date à laquelle il avait été convoqué pour la soutenance.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était absent à la date du 17 juin 2018 à laquelle il avait été convoqué pour soutenir son projet de fin de cycle. Il a toutefois communiqué à l'Ecole un certificat médical, établi le 21 juin 2018, indiquant que son état de santé " ne lui a[vait] pas permis de se rendre à son rendu de projet le 18 et 19 juin 2018 ". Par lettre du 20 septembre 2018, le directeur de l'Ecole, saisi d'un recours administratif présenté par M. A..., a indiqué à celui-ci que, compte tenu de ce certificat médical, il pourrait bénéficier d'une nouvelle date de rendu du projet, et l'a invité à prendre contact avec le service des études " pour convenir d'une date de soutenance, à caler si possible avant la fin du mois de septembre ", et l'informant que le jury serait composé de Mme D..., sa directrice d'études, et de M. B..., responsable de cet enseignement, ainsi que d'un autre enseignant extérieur. Une nouvelle date de rendu a été fixée au 17 octobre 2018 par courriel de l'administration. Le même jour, M. A... a répondu à l'administration qu'il refusait de se rendre à cette convocation, dès lors que la direction refusait quoi qu'il en soit de valider sa licence et du fait de la présence de Mme D... dans le jury de soutenance.

15. Pour justifier son refus de se rendre à cette nouvelle convocation, M. A... soutient que le jury appelé à se prononcer sur son projet était composé, notamment de Mme D..., qui avait fait l'objet d'animosité à son égard, l'aurait harcelé et aurait présenté un faux témoignage.

16. Toutefois, la circonstance que celle-ci ait, par erreur, indiqué que M. A... avait annulé son rendu de projet du 17 octobre 2018 la veille au soir, alors qu'il avait prévenu l'administration de son absence dès le 12 octobre 2018, ne suffit pas à manifester une intention de nuire à M. A.... Par ailleurs, le fait que Mme D... ait cessé de tutoyer M. A... pour le vouvoyer, pas plus que l'échange de courriel entre eux, ne manifeste la moindre animosité de sa part. Ces faits ne peuvent non plus laisser suspecter un harcèlement moral.

17. Ni ce motif, ni le motif tiré de ce qu'il était inutile de participer à cette soutenance compte tenu de l'absence de validation de l'unité d'enseignement " [S6 - RE] ", ne pouvaient donc justifier l'absence de M. A... à la nouvelle convocation.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury décidant son ajournement. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... une somme à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille et à Me Le Foyer de Costil.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2023.

N° 21MA03531 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03531
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-04 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement supérieur et grandes écoles. - Écoles d'architecture.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : LE FOYER DE COSTIL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-03;21ma03531 ?
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