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30/06/2023 | FRANCE | N°22MA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 30 juin 2023, 22MA01276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2105983 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et l

e 23 mars 2023, M. A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2105983 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 23 mars 2023, M. A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fedi,

- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 14 août 2014, à l'âge de dix-huit ans avec sa mère et ses trois jeunes frères et sœurs afin d'y retrouver son père qui y résidait déjà de façon habituelle. M. A... a présenté, en même temps que ses parents, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à ces trois demandes par des arrêtés du 15 octobre 2021. Par un jugement n° 2105982, 2105984 du 8 avril 2022, qui a été confirmé par un arrêt n° 22MA01299, 22MA01300 du 14 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés de refus de séjour opposés aux parents du requérant. Il résulte de cette annulation, qui est postérieure à l'arrêté en litige, mais qui révèle une situation de fait existante à la date de cet arrêté, que les parents du requérant justifiaient ainsi du droit à mener une vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, à cette date, M. A... justifie, outre de la présence de ses parents qui, ainsi qu'il vient d'être dit, pouvaient se prévaloir de leur droit au respect à leur vie privée et familiale, de la situation régulière de son frère Rabiaa titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2022, et de celle de son frère Mohamed titulaire d'une carte de séjour " étudiant " valable du 23 janvier 2021 au 22 janvier 2022, et de la présence de ses deux plus jeunes frère et sœur, cette dernière étant née en France, qui sont scolarisés respectivement en classe de sixième et de petite section. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, quand bien même M. A... est célibataire et sans charge de famille, l'arrêté contesté doit être regardé comme portant au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A..., sauf changement des circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 avril 2022 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 octobre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

N° 22MA012762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01276
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-30;22ma01276 ?
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