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30/06/2023 | FRANCE | N°22MA01145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 30 juin 2023, 22MA01145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2107171 du 13 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Zerro

uki, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2107171 du 13 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Zerrouki, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'ancienneté de sa présence, des preuves de son insertion dans la société française et de l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 8 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A....

Les parties ont été informées le 23 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de retenir le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement, dès lors que la demande de l'intéressée relevait de la compétence d'une formation collégiale du tribunal, en application des articles L. 251-7 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante roumaine née le 16 mars 1991, a fait l'objet d'un arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Celle-ci relève appel du jugement du 13 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant les décisions d'éloignement prises à l'encontre des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, figurant au chapitre IV du titre I du livre VI visé par l'article L. 251-7 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ".

3. Le litige en cause porte sur une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire notifiée à une ressortissante de l'Union européenne. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire relevait, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une formation collégiale du tribunal statuant dans un délai de trois mois à compter de sa saisine et non de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit, dès lors, être annulé.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône :

5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : " 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats de travail et des fiches de paie produites, que Mme A... exerce une activité professionnelle régulière depuis mai 2017. A la date de la décision attaquée, l'appelante était employée comme agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 8 juin 2021 avec l'entreprise Corail maintenance, qui certifie l'avoir également employée du 12 décembre 2019 jusqu'au 27 février 2021. L'ordonnance de la vice-présidente chargée de l'application des peines du 25 septembre 2020 confirme son emploi " à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien dans une entreprise de nettoyage ", " du lundi au vendredi et sur une amplitude maximale de 6 heures à 18 heures ". Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en estimant que la requérante ne justifiait pas d'une activité professionnelle, a fait une inexacte application des dispositions précitées et a entaché son arrêté d'illégalité.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2107171 du 13 septembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 19 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône obligeant Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.

N° 22MA01145 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01145
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-30;22ma01145 ?
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