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30/06/2023 | FRANCE | N°21MA02650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 30 juin 2023, 21MA02650


Vu la procédure suivante :

Avant de statuer sur l'appel formé par Mme C... A... contre le jugement n° 1903893 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon, la cour a, par un arrêt avant dire droit n° 21MA02650 du 13 juillet 2022, ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer si l'état de santé de Mme A... est stabilisé ou consolidé, de fixer la date à laquelle ces évènements seraient intervenus, et d'évaluer les préjudices subis par celle-ci en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par une ordonnance du 29 août 2022, la présidente

de la cour a désigné le docteur D... B... en qualité d'expert.

Le rapport de...

Vu la procédure suivante :

Avant de statuer sur l'appel formé par Mme C... A... contre le jugement n° 1903893 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon, la cour a, par un arrêt avant dire droit n° 21MA02650 du 13 juillet 2022, ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer si l'état de santé de Mme A... est stabilisé ou consolidé, de fixer la date à laquelle ces évènements seraient intervenus, et d'évaluer les préjudices subis par celle-ci en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par une ordonnance du 29 août 2022, la présidente de la cour a désigné le docteur D... B... en qualité d'expert.

Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 2 janvier 2023.

Par des mémoires, enregistré les 11 janvier, 6 avril et 19 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Fontaine-Beriot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon en portant à la somme de 269 970 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018, date de dépôt de sa demande préalable, ainsi que leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise médicale et d'avis médical qu'elle a exposés ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une provision à valoir sur son indemnisation définitive d'un montant de 50 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 6 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- comme l'indique le rapport d'expertise médicale, elle a souffert du virus de l'hépatite C et de deux maladies induites par lui, la cryoglobulinémie et le syndrome de Gougerot-Sjögren ;

- elle a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants :

* au titre du déficit temporaire partiel : 45 809 euros ;

* au titre des souffrances endurées : 35 000 euros ;

* au titre du préjudice d'anxiété : 30 000 euros ;

* au titre du préjudice sexuel : 30 000 euros ;

* au titre du déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros ;

* au titre des pertes de salaire : 5 045 euros ;

* au titre de l'incidence professionnelle : 10 000 euros ;

* au titre du préjudice esthétique : 10 000 euros ;

* au titre des frais d'assistance par tierce personne : 63 396 euros ;

* au titre des frais de médecin conseil : 720 euros ;

- sa créance est certaine et la procédure pour obtenir réparation étant longue, elle est en droit d'obtenir le versement d'une provision.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut :

1°) à titre principal, à ce que la cour limite la réparation de Mme A... aux seuls préjudices strictement en lien avec le virus de l'hépatite C, réduise à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de celle-ci formées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance par tierce personne, et rejette celles formées au titre du préjudice sexuel, du préjudice d'anxiété et de contamination, du préjudice économique et de l'incidence professionnelle ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la cour réduise à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la requérante formées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice sexuel, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance par tierce personne, et rejette celles formées au titre du préjudice d'anxiété et de contamination, du préjudice économique et de l'incidence professionnelle ;

3°) en toute hypothèse, au rejet des conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il sollicite le rejet des demandes indemnitaires de la requérante au titre des préjudices résultant de la cryoglobulinémie et du syndrome de Gougerot-Sjogrën, qui ne sont pas directement imputables à la contamination par le virus de l'hépatite C ;

- les demandes indemnitaires que la requérante formule doivent, pour certaines, être ramenées à de plus justes proportions et, pour d'autres, être rejetées.

Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2023.

Un mémoire a été enregistré pour l'ONIAM le 2 juin 2023 et n'a pas été communiqué.

Vu :

- l'ordonnance de la présidente de la cour du 9 janvier 2023 liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur B... par l'ordonnance du 29 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt avant dire droit du 13 juillet 2022, la cour a, statuant sur l'appel formé par Mme A... tendant à la réformation du jugement du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon, d'une part jugé que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Toulon a retenu que la requérante est fondée à demander que soit mise à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, la réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et, d'autre part ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer si l'état de santé de celle-ci est stabilisé ou consolidé, de fixer la date à laquelle ces évènements seraient intervenus et d'évaluer les préjudices subis par celle-ci en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C. Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 2 janvier 2023.

Sur l'évaluation des préjudices subis par Mme A... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C :

2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 (...) ".

En ce qui concerne l'étendue des dommages subis par Mme A... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C :

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 3 de l'arrêt avant dire droit du 13 juillet 2022, il y a lieu d'admettre que la contamination de Mme A... par le virus de l'hépatite C a pour origine la transfusion de produits sanguins labiles pratiquée le 12 avril 1985.

4. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que, après sa contamination, Mme A... a souffert, d'abord entre 1985 et 1997, d'une hépatite C silencieuse et non diagnostiquée, malgré une asthénie certaine. L'hépatite C a été diagnostiquée à partir de 1997 du fait d'une asthénie intense. A partir de 2017, l'hépatite est devenue active et s'est accompagnée d'une cryoglobulinémie, laquelle est selon ce même rapport une " évolution de l'hépatite C ". Enfin, la disparition de l'hépatite C a mis en évidence la présence d'une cryoglobulinémie mixte apparue au cours de l'année 2015, " ce qui n'est pas rare au cours d'une infection HCV " selon, encore, ce même rapport. Ce dernier précise que, ensuite, la disparition du virus HCV a permis de mettre fin à la cryoglobulinémie dont les symptômes étaient absents le 30 avril 2021. Enfin, l'expert note que " la guérison de l'hépatite C et de la cryoglobulinémie a révélé l'existence d'un syndrome de Gougerot Sjörgen en relation avec l'infection HCV par le biais de perturbations de la régulation épigénétique des gènes, induite par le virus présent depuis plus de 33 ans ". L'expert en conclut que Mme A... " a présenté trois affections se chevauchant mais issues de la contamination par le virus de l'hépatite C ". Cette analyse n'est pas sérieusement discutée par l'ONIAM qui s'abstient de produire tout élément médical de nature à établir que, contrairement aux conclusions de l'expert, ces trois affections ne seraient pas la conséquence directe et exclusive de la contamination de Mme A... par le virus de l'hépatite C. Il y a, dès lors, lieu de considérer que Mme A... a présenté trois affections se chevauchant mais en lien direct et exclusif avec sa contamination par le VHC et de fixer, ainsi que l'évalue l'expert, la date de consolidation de l'affection active par le virus de l'hépatite C au 12 février 2018, celle de l'affection de la cryoglobulinémie au 30 avril 2021 et celle du syndrome de Gougerot Sjörgen au 2 août 2022.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme A..., en lien direct et exclusif avec ses trois affections, a été de 3 % du 12 avril 1985 au 23 janvier 1997, de 7 % du 24 janvier 1997 au 31 décembre 2014, de 22 % du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, de 42 % du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, de 65 % du 1er janvier 2017 au 27 août 2017, de 85 % du 28 août 2017 au 12 février 2018 et de 25 % du 1er mai 2021 au 2 août 2022. Compte tenu de sa durée et de son intensité, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 23 000 euros.

Quant aux souffrances endurées :

6. Il résulte de l'instruction que Mme A... a enduré des souffrances, évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 2 août 2022, dont il sera fait une juste évaluation en fixant la réparation à une somme de 6 300 euros.

Quant au préjudice d'anxiété :

7. De la date de la révélation de sa contamination par le VHC, en 1997, jusqu'à l'éradication de celui-ci, le 12 février 2018, et eu égard au développement de deux pathologies extra-hépatiques, Mme A... a pu légitiment éprouver des inquiétudes du fait de sa contamination par la maladie qui avait été diagnostiquée et des conséquences qui pouvaient en résulter. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi de ce fait durant une période particulièrement longue, et que l'expert a évalué comme " indéniable et assez fort ", en lui allouant une somme de 10 000 euros à ce titre.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

8. Il résulte de l'instruction que la contamination de Mme A... par le virus de l'hépatite C a entraîné durant deux ans l'apparition de purpura avec nécrose localisée, lui créant un préjudice esthétique temporaire dont il sera fait une juste évaluation en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

9. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme A..., évalué par l'expert à 20 %, et compte tenu de son âge aux différentes dates de consolidation mentionnées au point 4, en l'évaluant à la somme de 29 000 euros.

Quant au préjudice sexuel :

10. Compte tenu de sa durée et de l'âge à laquelle la requérante l'a éprouvé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel, constitué d'une absence de libido et de rapports douloureux du fait de la sécheresse vaginale, en le fixant à une somme de 5 000 euros.

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant aux frais liés à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne :

11. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.

12. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, en raison de son état de santé résultant des affections mentionnées au point 4, Mme A... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de 2 heures par jour, du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021. Il sera, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, retenu pour l'indemnisation de ce chef de préjudice la base d'une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 13 euros pour l'année 2017, de 14 euros pour les années 2018 à 2020 et de 15 euros pour l'année 2021, la requérante ne justifiant pas de ce que sa situation particulière aurait nécessité une assistance à un coût supérieur. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait perçu, au cours de la période, l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation de handicap ou la prestation de compensation du handicap ni même le crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 49 415,17 euros.

Quant aux pertes de gains professionnels actuels :

13. La requérante soutient que, travaillant en tant qu'aide à domicile, elle ne peut pas effectuer tous les trajets nécessaires à ses missions, du fait de sa fatigue et qu'elle a dû s'arrêter à de nombreuses reprises en 2017, 2020 et 2021 du fait de grandes asthénies. Elle produit toutefois des relevés de la MSA et un tableau réalisé par ses propres soins qui ne permettent toutefois pas d'établir le lien de causalité direct et certain entre ces arrêts de travail et les affections mentionnées au point 4. Par suite et quand bien même le rapport d'expert avait estimé que Mme A... avait subi un préjudice économique, celle-ci n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre du préjudice de pertes de gains professionnels actuels.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents et de l'incidence professionnelle :

14. Si Mme A... soutient que les périodes d'asthénie ainsi que ses multiples arrêts maladie ne lui ont pas permis de bénéficier d'une évolution de carrière normale, elle ne fournit aucune pièce justificative établissant une éventuelle dévalorisation sur le marché du travail ou une perte de rémunération, alors qu'il résulte de l'instruction que ses revenus, tels que figurant sur les avis d'imposition qu'elle produit, sont en hausse, et qu'elle a par ailleurs fait l'objet d'un aménagement de poste, l'expert ayant pour sa part qualifié de " faible " le préjudice en question. Par suite, sa demande de réparation d'un préjudice d'incidence professionnelle ne peut qu'être rejetée.

15. Enfin, Mme A... justifie avoir exposé la somme de 720 euros pour se faire assister par un médecin-conseil en début de procédure juridictionnelle. Compte tenu de l'utilité de cette dépense à la solution du litige, il y a lieu de lui allouer la somme demandée.

16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à la somme de 125 435,17 euros l'indemnité due par l'ONIAM à Mme A... et de réformer en ce sens le jugement attaqué.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

17. Mme A... a droit aux intérêts sur la somme qui lui est allouée à compter du 12 mars 2018, date de la réception de sa demande préalable par l'ONIAM.

18. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juillet 2021. A cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à la date du 12 mars 2019 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur la demande de provision :

19. Le présent arrêt statuant sur l'intégralité des demandes de Mme A..., ses conclusions tendant à ce que lui soit allouée une somme à titre provisionnel sont sans objet.

Sur les frais d'expertise :

20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par l'ordonnance de la présidente de la cour du 9 janvier 2023.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

22. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la mutualité sociale agricole Provence Azur qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire.

Sur les frais liés au litige :

23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre des frais liés au litige, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'indemnité mise à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au bénéfice de Mme A... par le tribunal administratif de Toulon dans son jugement n° 1903893 du 20 mai 2021 est portée à la somme de 125 435,17 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018. Les intérêts échus à la date du 12 mars 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 janvier 2023, sont mis à la charge définitive de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Article 3 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la mutualité sociale agricole Provence Azur.

Article 5 : Le jugement n° 1903893 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties à l'instance est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., à la mutualité sociale agricole Provence Azur et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.

2

N° 21MA02650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02650
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-30;21ma02650 ?
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