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23/06/2023 | FRANCE | N°21MA03789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 juin 2023, 21MA03789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Monceau Générale Assurances a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du 28 février 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 313 040,08 euros à titre provisionnel et de surseoir à statuer dans l'attente des condamnations définitives prononcées contre elle.

Par un jugement n° 1805932 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejet

cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 2 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Monceau Générale Assurances a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du 28 février 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 313 040,08 euros à titre provisionnel et de surseoir à statuer dans l'attente des condamnations définitives prononcées contre elle.

Par un jugement n° 1805932 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 2 septembre 2021, sous le n° 21MA03789, la SA Monceau Générale Assurances, représentée par Me Phelip, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 28 février 2018 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 313 040,08 euros sauf à parfaire ;

4°) pour le surplus, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente des condamnations définitives qui seront prononcées contre la société MGA ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'accident s'étant bien produit sur le lieu du service et pendant le temps annexe du service, il n'est dès lors pas dépourvu de tout lien avec le service ;

- le lien avec le service a été reconnu par le fait même de la compétence de la chambre spécialisée des affaires militaires ;

- ainsi, l'accident est bien survenu à l'occasion du service et à tout le moins avec les moyens dudit service ;

- M. B... a commis une faute de service en ne mettant pas fin à la soirée d'instruction ;

- la responsabilité de l'Etat doit donc être engagée du fait de la faute de son agent ;

- l'Etat doit être condamné à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 313 040,08 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de la SA Monceau Générale Assurances.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SA Monceau Générale Assurances ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Phelip, représentant la SA Monceau Générale Assurances.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 juillet 2009, aux alentours de 4h30, l'élève officier C...a fait une chute de la fenêtre du deuxième étage d'un bâtiment situé dans la base militaire aérienne de Salon-de-Provence, occasionnée par l'action du sergent-chef B... qui l'a déséquilibrée en lui saisissant les jambes avant de les relâcher. Ce dernier a été condamné pénalement pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 20 juin 2011. Par un autre jugement du même tribunal du 20 février 2015 et un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mars 2017, statuant sur les intérêts civils, M. B... a été condamné à indemniser Mme A... des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident, ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat pour les frais médicaux et autres charges supportées du fait de l'accident, cette condamnation ayant été rendue opposable à la SA Monceau Générale d'Assurances, avec laquelle M. B... avait souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile. La SA Monceau Générale Assurances a adressé au ministre des armées, le 29 décembre 2017, une demande préalable indemnitaire tendant au remboursement de la somme de 1 313 040,08 euros. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La SA Monceau Générale Assurances relève appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 313 040,08 euros à titre provisionnel et de surseoir à statuer dans l'attente des condamnations définitives prononcées contre elle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.

3. En second lieu, il résulte des faits constatés par le juge pénal dont la décision est revêtue sur ce point de l'autorité de la chose jugée, que le 3 juillet 2009, aux alentours de 4h30 lors d'une soirée festive organisée dans les locaux de la base aérienne 701 à Salon-de-Provence, à l'occasion de la fin de la scolarité d'élèves officiers au cours de laquelle le sergent-chef B..., cadre instructeur, a empoigné les deux chevilles de l'élève officier, Mme A..., qui se trouvait en état d'ébriété avancée, assise en équilibre sur le rebord d'une fenêtre du 2ème étage, le dos tourné vers le vide, et qui, surprise par son geste, est tombée d'une hauteur supérieure à 7 mètres, ce qui lui a occasionné des traumatismes particulièrement importants. Les différents procès-verbaux d'audition de participants à la soirée versés au débat établissent que la soirée a été organisée à l'initiative de Mme A... avec l'assistance d'autres élèves, sans avoir été autorisée par la hiérarchie. Par ailleurs, selon ces mêmes dépositions, le sergent-chef B... était présent à cette fête à titre amical, en tant qu'invité et non en raison de ses fonctions d'encadrement de ses élèves officiers. L'imputabilité au service de cette faute ne saurait résulter de ce que M. B... aurait été jugé par la chambre des affaires militaires du tribunal correctionnel et de ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence aurait estimé que le préjudice de l'Etat a été augmenté depuis le jugement dont appel, ni par la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service et par l'obligation de servir une rente d'invalidité à Mme A.... Il en va de même du fait que des cadres seraient passés à la soirée et qu'aucune ronde n'aurait interrompu la soirée. En outre, les circonstances tirées de ce que les faits se seraient produits dans la salle de cohésion de l'enceinte militaire et dans la nuit de jeudi à vendredi, sur le temps annexe de service de Mme A... ne sont pas de nature à établir l'existence d'une faute de service. Par suite, les dommages subis par Mme A... résultent d'une faute personnelle de M. B... insusceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Monceau Générale Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 février 2018 de la ministre des armées et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 313 040,08 euros à titre provisionnel. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des condamnations définitives prononcées contre elle doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SA Monceau Générale Assurances au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Monceau Générale Assurances est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Monceau Générale Assurances et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023.

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N° 21MA03789

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03789
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Problèmes d'imputabilité. - Faute personnelle de l'agent public. - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-23;21ma03789 ?
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