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23/06/2023 | FRANCE | N°21MA03179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 juin 2023, 21MA03179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M... A..., épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1903494 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 14 février 2023, sous le n° 21MA03179, Mme A..., représentée par Me Sanseverino, demande à la Cour :
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2°) d'annuler la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M... A..., épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1903494 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 14 février 2023, sous le n° 21MA03179, Mme A..., représentée par Me Sanseverino, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail en date du 24 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;

- l'intégralité des membres du comité d'entreprise n'ont pas été convoqués à la réunion du 20 mars 2019 ;

- la procédure suivie est entachée d'un vice de procédure, l'inspectrice du travail n'ayant pas indiqué sur le courrier de convocation à l'enquête administrative, la possibilité d'être assistée d'un avocat ;

- le délai d'expédition des éléments écrits au conseil de discipline national et à Mme A... n'a pas été respecté ;

- le délai de 3 jours prévu par l'article L. 2325-16 du code du travail n'a pas été respecté ;

- la caisse d'épargne a sciemment communiqué tardivement les documents relatifs à l'ordre du jour ;

- il n'est pas démontré que la convocation a été adressée aux membres du comité d'entreprise ;

- il n'est pas démontré que Mme G... était la suppléante amenée à remplacer la titulaire dans la mesure où un autre représentant du syndicat SNP-FO suppléant était présent ;

- le dossier transmis au comité d'entreprise était incomplet ;

- elle a disposé de moins de 24 heures pour prendre connaissance de l'important dossier retenu à son encontre ;

- les manquements allégués à l'encontre de Mme A... ne sont pas établis ;

- les opérations reprochées étaient justifiées.

Par des mémoires enregistrés le 27 janvier et le 3 mars 2023, la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, représentée par Me Schwal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Fraisier, représentant la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a demandé, par lettre du 22 mars 2019, l'autorisation de licencier Mme M... A..., épouse E..., directrice de l'agence de la caisse d'épargne d'Antibes-Soleau, membre suppléante du comité d'entreprise, pour faute disciplinaire. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'autorisation en date du 24 mai 2019 par l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Nord et Ouest de l'unité départementale des Alpes-Maritimes. Mme A... relève appel du jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 24 mai 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement (...) énonce les motifs du licenciement envisagé (...) ". Aux termes de l'article R. 2421-11 du même code : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied (...) ". L'article R. 2421-12 du même code dispose : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) ". Et l'article R. 2421-16 du même code dispose : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre, examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. ". Lorsque le licenciement d'un des salariés susmentionnés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " (...) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché. A défaut, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise qui emploie le salarié protégé, même lorsque cette entreprise appartient à un groupe.

5. En l'espèce, si Mme A... travaillait dans l'agence bancaire de la caisse d'épargne d'Antibes-Soleau, cette agence ne disposait pas d'un comité d'établissement et il n'est pas utilement contesté que les actes de gestion émanaient du siège social de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, situé au 455 Promenade des Anglais à Nice. Cette dernière adresse était comprise dans le secteur de la section 06-04-02 de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), et Mme N..., inspectrice du travail en charge de ce secteur, était dès lors bien compétente pour examiner la demande d'autorisation de licenciement de Mme A.... Par suite, le moyen invoqué tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

6. En deuxième lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail citées au point 2, il est constant que l'inspectrice du travail a informé Mme A... de la tenue de l'enquête contradictoire et qu'elle pouvait se faire assister par un membre de son syndicat. Si l'appelante soutient qu'elle n'a cependant pas été informée qu'elle pouvait se faire assister par un avocat lors de l'enquête contradictoire, aucun texte n'impose à l'inspecteur du travail d'informer le salarié protégé convoqué pour l'enquête contradictoire qu'il a la possibilité de se faire assister par un avocat. Mme A... n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle aurait été privée d'une telle possibilité ni que le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspectrice du travail n'aurait pas été respecté.

7. En troisième lieu, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière. L'autorisation demandée ne peut être légalement accordée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.

8. Mme A... fait valoir que tous les membres du comité d'entreprise n'auraient pas été convoqués. Le moyen manque en fait concernant Mme I..., laquelle a bien siégé lors de la réunion dudit comité le 20 mars 2019, et ce moyen ne peut qu'être écarté concernant M. B..., lequel n'était pas membre du comité. La circonstance, irrégulière, que M. R... n'ait en effet pas été convoqué n'a cependant eu ni pour objet ni pour effet de fausser la consultation du comité d'entreprise, dès lors que l'unanimité des membres du comité ayant siégé le 20 mars 2019 a donné un avis favorable au licenciement de Mme A.... En outre, si Mme A... soutient que la composition du comité d'entreprise serait irrégulière dès lors que Mme K... F... et M. D... C... ont été convoqués pour la séance en cause alors qu'ils n'en étaient pas membres, ce moyen manque en fait dès lors que Mme F... était représentante syndicale SNP-FO et que M. C... était représentant syndical SU-UNSA. Enfin, la circonstance alléguée que Mme P... G..., membre suppléante SNP-FO du comité d'entreprise, aurait exercé son vote en remplacement de Mme O... H..., membre titulaire SNP-FO, n'est pas constitutif d'une quelconque irrégularité.

9. Par ailleurs, Mme A... soutient que les dispositions de l'article L. 2325-16 du code du travail prévoyant une communication de l'ordre du jour aux membres du comité au moins trois jours avant la séance ont été méconnues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet ordre du jour leur a bien été transmis par mail du 14 mars 2019 pour une réunion exceptionnelle du comité le 20 mars 2019, et qu'elle-même figurait dans les destinataires de ce mail. En outre, le contenu de la note d'information qui a également été adressée par mail du 19 mars aux membres du comité, relative au projet de son licenciement, était en l'espèce suffisant pour mettre les membres du comité à même d'émettre un avis en toute connaissance de cause. Enfin, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir adressé ladite note le 19 mars à 14h07, soit postérieurement à la tenue de l'entretien préalable qui s'est déroulé le matin même à 9h30 dans la mesure où le contenu de la note dépendait des éléments recueillis au cours de cet entretien. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le comité d'entreprise n'a pas été mis à même d'émettre son avis, unanimement favorable à son licenciement, en toute connaissance de cause.

10. En quatrième lieu, si Mme A... soutient que les droits de la défense n'auraient pas été respectés lors de son audition devant le comité d'entreprise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue en entretien le 13 février 2019 dans le cadre de l'enquête interne menée par le service sécurité financière de la banque, à la suite de la découverte des faits qui lui sont reprochés, et qu'elle a été mise à pied le 12 mars suivant et convoquée le même jour pour un entretien disciplinaire. Il résulte des questions et des réponses qu'elle a apportées dans le cadre de l'enquête interne, mentionnées dans le rapport de la sécurité financière, qu'elle avait parfaitement connaissance des faits qui lui étaient reprochés. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle a été convoquée, comme tous les autres membres du comité, par mail du 14 mars, en vue de la réunion exceptionnelle du 20 mars 2019, qui avait pour unique objet le projet de son licenciement. Ainsi, Mme A... doit être regardée comme ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur les griefs qui lui étaient reprochés, et qui ont été confirmés dans la note qui lui a été transmise le 19 mars, et comme ayant pu présenter utilement sa défense devant ce comité.

11. En cinquième lieu, Mme A... soutient que le principe d'impartialité a été méconnu, dès lors que le secrétaire du comité d'entreprise est son ancien compagnon et qu'il a tenu des propos à charge la concernant au cours de la réunion du 20 mars. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait influencé l'avis du comité d'entreprise, ses membres ayant en outre voté à bulletin secret.

12. En sixième lieu, les dispositions particulières de l'accord de branche portant création du conseil de discipline national constituent des formalités substantielles, dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement et est ainsi de nature à fonder un refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé. Les stipulations de l'article 4 de cet accord prévoient que l'employeur envoie ses éléments écrits au conseil de discipline national dans un délai de huit jours calendaires à compter de la première présentation du courrier de saisine du salarié. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier de saisine du conseil de discipline national par Mme A... a été notifié à ce dernier le 27 mars 2019. Or les éléments de l'employeur ont été transmis par un courrier posté le 4 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions susmentionnées auraient été méconnues doit être écarté.

13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse autorisant le licenciement de Mme A... pour motif disciplinaire est fondée sur deux griefs tirés, d'une part, de la réalisation le 22 janvier 2019 d'une opération en utilisant la session et le code utilisateur d'une collaboratrice de l'agence pour effectuer une opération au profit de la société de son mari, et, d'autre part, des manquements aux règles déontologiques, au règlement intérieur, à la charte informatique, aux procédures internes et à l'éthique, révélés par l'enquête de la sécurité financière de l'entreprise.

14. Au vu des écritures de l'appelante dans le cadre de la procédure devant le conseil de discipline national, la matérialité des faits qui lui sont reprochés, concernant la réalisation, le 22 janvier 2019, d'une opération au profit de la société de son mari en utilisant la session et le code utilisateur de Mme L..., collaboratrice de l'agence, doit être regardée comme étant établie.

15. En ce qui concerne les manquements aux règles déontologiques, au règlement intérieur, à la charte informatique, aux procédures internes et à l'éthique, les faits reprochés concernent précisément, selon les termes de la décision attaquée, la gestion des comptes de clients qui n'étaient pas dans son portefeuille clients (MM J..., S... et Q...), pour réaliser des opérations créditant des comptes lui appartenant ou appartenant à son époux, ainsi que le dépassement du plafond de prêts autorisés aux termes de sa délégation de crédit. Contrairement à ce que soutient Mme A..., l'inspectrice du travail ne s'est pas bornée à prendre en considération les éléments du rapport de la sécurité financière de l'entreprise, document interne, pour justifier des fautes reprochées à Mme A... mais a procédé, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, à une enquête contradictoire, et a également pris en compte l'avis du comité d'entreprise. Il ressort des écritures mêmes de Mme A... qu'elle reconnaît avoir réalisé des opérations au débit de comptes des clients MM J..., S... et Q... pour créditer des comptes de la société civile immobilière dont elle était actionnaire ou des sociétés de son époux. Elle ne conteste ni que les clients précités ne faisaient pas partie de son portefeuille clients, ni que les opérations en cause ont été réalisées en faveur de comptes détenus par elle-même et son époux. La circonstance que les opérations en cause n'auraient pas été réalisées à l'insu des clients concernés est sans incidence sur la méconnaissance des règles de déontologie visant notamment à prévenir les conflits d'intérêts.

16. En outre, Mme A... reconnaît les faits en ce qui concerne le dépassement du plafond de prêts autorisés aux termes de la délégation de crédit octroyée. La circonstance que les dépassements n'aient été que temporaires et n'auraient pas eu de conséquences préjudiciables pour l'entreprise, dès lors qu'ils n'ont pas entraîné de défauts de remboursement, est en tout état de cause sans incidence sur le non-respect des règles de plafond de crédits par l'appelante.

17. Enfin, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'" Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (...) ". Le délai ne commence à courir que lorsque l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié protégé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que le rapport de la sécurité financière de l'entreprise, rendu le 5 mars 2019, suite à l'enquête déclenchée à la suite des faits relatés au pont précédent, a permis à l'employeur de Mme A... d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits pouvant lui être reprochés. Par suite, les faits en cause n'étaient donc pas prescrits le 12 mars 2019 lorsque l'employeur de l'appelante a engagé la procédure de licenciement à son encontre en lui remettant en main propre la convocation à l'entretien préalable.

18. Les griefs mentionnés aux points 14 à 16 doivent être considérés comme établis et étaient d'une gravité suffisante, eu égard de surcroît à la position hiérarchique de l'appelante, pour constituer des fautes de nature à justifier la délivrance de l'autorisation de licenciement sollicitée par son employeur. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement serait entachée d'une erreur d'appréciation.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2019.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A..., épouse E..., est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M... A..., épouse E..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur.

Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal Peter, présidente de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023.

N° 21MA03179 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03179
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-23;21ma03179 ?
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