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22/06/2023 | FRANCE | N°23MA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 22 juin 2023, 23MA00778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2300416 du 14 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30

mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Ben Hassine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2300416 du 14 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Ben Hassine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 8 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le jugement attaqué vise un mémoire en défense du préfet qui a été produit après l'audience publique ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du même code.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mouret a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 14 février 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 8 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

2. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que M. B... a entrepris, au cours des mois d'octobre et de novembre 2022, diverses démarches auprès des services du préfet du Var en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Au vu du procès-verbal de son audition par les services de police le 8 février 2023, l'intéressé a expressément indiqué avoir déposé une demande de titre de séjour et précisé que celle-ci était en cours d'examen. Dans ces conditions, en s'abstenant de tenir compte des démarches ainsi accomplies par M. B..., le préfet du Var ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, la mesure d'éloignement en litige doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du préfet du Var du 8 février 2023.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté contesté.

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. L'exécution du présent arrêt, qui prononce l'annulation de la mesure d'éloignement ainsi que des autres décisions contenues dans l'arrêté contesté, n'implique pas nécessairement que le préfet du Var délivre un titre de séjour à M. B.... En revanche, il incombe à cette autorité, en application des dispositions citées au point précédent, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement de la présidente du tribunal administratif de Toulon du 14 février 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Var du 8 février 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

R. MOURETLe président,

Signé

P. PORTAIL

La greffière,

Signé

N. JUAREZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23MA00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00778
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BEN HASSINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-22;23ma00778 ?
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