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22/06/2023 | FRANCE | N°23MA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 22 juin 2023, 23MA00039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) Le Hameau de Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le maire de Lambesc a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Hectare un permis d'aménager un lotissement de sept lots à bâtir sur des terrains situés route de Charleval sur le territoire communal, ensemble l'arrêté rectificatif du 25 février 2020 et la décision rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, d'annuler

l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de Lambesc a délivré à la SAS He...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) Le Hameau de Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le maire de Lambesc a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Hectare un permis d'aménager un lotissement de sept lots à bâtir sur des terrains situés route de Charleval sur le territoire communal, ensemble l'arrêté rectificatif du 25 février 2020 et la décision rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de Lambesc a délivré à la SAS Hectare un permis d'aménager modificatif.

Par un jugement n° 2007561 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, l'association syndicale libre (ASL) Le Hameau de Provence, représentée par Me Boulisset, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler les arrêtés des 6 et 25 février 2020 du maire de Lambesc, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 du maire de Lambesc ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc et de la société par actions simplifiée (SAS) Hectare la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable, notamment au regard de sa qualité à agir ;

- elle a intérêt à agir ;

- les arrêtés des 6 et 25 février 2020 méconnaissent les dispositions de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme, en l'absence de mention de la répartition de la surface entre les différents lots ;

- le dossier de demande de permis est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme, quant à l'impact du projet dans le site ;

- il est incomplet au regard des dispositions des articles L. 414-4 et R. 441-6 du code de l'urbanisme, quant à la proximité du projet avec un site Natura 2000 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, en l'absence de volet paysager ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme, en l'absence d'autorisation de défrichement ; une autorisation de défrichement était nécessaire en vertu des dispositions des articles L. 341-3 et L. 214-13 du code de l'urbanisme ;

- le projet contesté méconnaît les dispositions des articles UCr3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Lambesc et R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard de l'accès au terrain d'assiette, du stockage et du ruissellement des eaux pluviales et des conditions de gestion des ordures ménagères et des eaux usées ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 101-2, L. 300-1, L. 121-3 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, au regard des espaces naturels avoisinants et notamment la Garrigue de Lançon et le Plateau de Vernègues et de Roquerousse ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UCr4.1 du règlement du PLU de Lambesc, au regard de l'assainissement et du raccordement aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UCr4.2 du règlement du PLU de Lambesc, au regard de la gestion des eaux pluviales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UCr4.3 du règlement du PLU de Lambesc, au regard du local de stockage des déchets ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UCr13 du règlement du PLU de Lambesc, au regard des espaces verts.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la SAS Hectare, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASL Le Hameau de Provence la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, que l'ASL Le Hameau de Provence n'a ni intérêt ni qualité à agir, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la commune de Lambesc, représentée par Me Parracone, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASL Le Hameau de Provence la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

Elle soutient, à titre principal, que l'ASL Le Hameau de Provence n'a ni intérêt ni qualité à agir, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et, à défaut, que les éventuels vices sont régularisables en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2023.

Un mémoire enregistré le 9 avril 2023 pour l'ASL Le Hameau de Provence n'a pas été communiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-11 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boulisset, représentant l'ASL Le Hameau de Provence, et de Me Bonnet, représentant la SAS Hectare.

Considérant ce qui suit :

1. L'association syndicale libre (ASL) Le Hameau de Provence demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le maire de Lambesc a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Hectare un permis d'aménager un lotissement de sept lots à bâtir sur des terrains situés route de Charleval sur le territoire communal, ensemble l'arrêté rectificatif du 25 février 2020 et la décision rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de Lambesc a délivré à la SAS Hectare un permis d'aménager modificatif

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. L'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose : " Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement... ". Aux termes de l'article 3 de décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution. ".

3. Une association syndicale libre est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

4. Aux termes de l'article 3.4 des statuts de l'ASL Le Hameau de Provence : " Le Comité Syndical a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l'objet de l'Association ci-dessus définie. / Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative, les pouvoirs suivants (...) - Il représente l'Association en justice, tant en demande qu'en défense, il transige, compromet, acquiesce et désiste sur toutes actions. / - Il confère les pouvoirs à telle personne que bon lui semble et, par mandat spécial, pour un objet déterminé, avec ou sans faculté de substituer. (...) ". Selon l'article 3.5 de ces mêmes statuts : " Le Comité Syndical peut consentir une délégation au Président pour permettre à celui-ci de le représenter et de représenter l'Association à l'égard des tiers. Cette délégation peut être consentie sans limitation de durée et peut être générale. (...) ".

5. Il résulte des stipulations précitées des statuts de l'ASL Le Hameau de Provence qu'il ressort de la compétence exclusive du Comité Syndical de cette association de la représenter en justice ou d'autoriser une personne physique, notamment le président de l'ASL, à la représenter en justice. Ainsi, quand bien même l'Assemblée Générale a autorisé le président à ester en justice dans le cadre du présent litige par une délibération du 25 septembre 2020, il n'appartenait pas à cet organe, qui ne dispose pas de cette compétence en vertu des stipulations précitées des statuts de l'ASL Le Hameau de Provence, de délivrer une telle autorisation.

6. D'autre part, pour rejeter la demande de l'association requérante comme irrecevable pour défaut de qualité à agir, le tribunal administratif de Marseille a relevé que le président n'avait pas justifié d'une délibération l'y habilitant émanant du Comité Syndical susmentionné. Cette irrecevabilité de la requête avait été opposée notamment dans le mémoire en défense produit par la SAS Hectare le 21 décembre 2020 et dont l'avocat de l'ASL Le Hameau de Provence a pris connaissance le 30 décembre courant via l'application " Télérecours ". La production par l'association, pour la première fois en appel, du compte-rendu de la " réunion du Conseil Syndical (...) du 2 septembre 2020 " n'est pas de nature, alors même que cette délibération est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de qualité à agir du président.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second motif d'irrecevabilité retenu par les juges de première instance, que l'ASL Le Hameau de Provence n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille et des arrêtés des 6 et 25 février 2020 et 11 février 2021 du maire de Lambesc.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lambesc et de la SAS Hectare, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par l'ASL Le Hameau de Provence au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASL Le Hameau de Provence une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par la commune de Lambesc et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature engagés par la SAS Hectare.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASL Le Hameau de Provence est rejetée.

Article 2 : L'ASL Le Hameau de Provence versera à la commune de Lambesc une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'ASL Le Hameau de Provence versera à la SAS Hectare une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre (ASL) Le Hameau de Provence, à la commune de Lambesc et à la société par actions simplifiée (SAS) Hectare.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le président rapporteur

Signé

P. PORTAILLe président assesseur

Signé

P. D'IZARN DE VILLEFORTLa greffière,

Signé

N. JUAREZ

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23MA00039

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00039
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. - Introduction de l'instance. - Qualité pour agir. - Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PARRACONE AVOCATS PROVENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-22;23ma00039 ?
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