La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22MA03157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 22 juin 2023, 22MA03157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2209699 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Habert, demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2209699 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Habert, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :

- elle méconnait les dispositions de l'article R. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Quenette.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante belge née le 27 mai 1985, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans.

Sur la régularité du jugement

2. Le jugement précise que Mme C... est en état de récidive pour des faits graves de violence sur conjoint Il est suffisamment motivé quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public.

Sur le bienfondé du jugement

3.Contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué, qui précise qu'elle est en état de récidive pour des faits de violence sur conjointe est suffisamment motivé quant au fait qu'elle constitue une menace à l'ordre publique.

4. Si elle soutient que " le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. D... ", cette circonstance est étrangère au litige en cause.

5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux citoyens de l'Union Européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit ".

6. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été condamnée le 24 août 2022 à 6 mois de prison pour notamment destruction de bien appartenant à autrui par moyen dangereux et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, après avoir déjà été condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis le 5 avril 2022 pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Le comportement personnel de Mme C..., représente, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société justifiant l'urgence à l'éloigner. La circonstance, au demeurant peu étayée, qu'elle garderait des contacts avec sa concubine dont la relation est récente n'est pas de nature à faire échec à l'urgence de cet éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

8. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Si Mme C... fait valoir qu'elle est sur le territoire depuis un an et demi et qu'elle y a créé des liens personnels très forts puisqu'elle vit en concubinage avec sa compagne, la durée de son séjour sur le territoire est récente, ainsi que celui du concubinage dont elle se prévaut alors même qu'elle a été condamnée pour violence à l'encontre de cette dernière et constitue, ainsi qu'il a été dit au point 7, une menace à l'ordre public. Par suite, elle n'est ni fondée à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la durée de trois ans d'interdiction de circulation sur le territoire serait disproportionnée à la gravité de la menace que représente l'intéressée pour l'ordre public. Elle n'établit pas d'avantage que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.

10. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Habert.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

M-A. QUENETTELe président,

Signé

P. PORTAILLa greffière,

Signé

Mme A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22MA03157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03157
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : HABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-22;22ma03157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award