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20/06/2023 | FRANCE | N°21MA01952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 20 juin 2023, 21MA01952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Etat, représenté par la ministre de la transition écologique, a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le groupement solidaire d'entreprises formé par la société en nom collectif Vendasi et la société par actions simplifiée Fusella C. M. à lui payer la somme de 13 097,80 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés, au titre de la responsabilité contractuelle, et de condamner, in solidum, la société Vendasi, la société Fusella C. M. et la soc

iété par actions simplifiée Apave Sudeurope à lui payer, au titre de la responsabi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Etat, représenté par la ministre de la transition écologique, a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le groupement solidaire d'entreprises formé par la société en nom collectif Vendasi et la société par actions simplifiée Fusella C. M. à lui payer la somme de 13 097,80 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés, au titre de la responsabilité contractuelle, et de condamner, in solidum, la société Vendasi, la société Fusella C. M. et la société par actions simplifiée Apave Sudeurope à lui payer, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la somme de 62 508,68 euros toutes taxes comprises, sous déduction des sommes éventuellement obtenues sur le fondement de la responsabilité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal, capitalisés.

Par un jugement n° 1701399 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à ces deux demandes, respectivement, en condamnant solidairement les sociétés Vendasi et Fusella C. M. à payer à l'Etat une somme de 12 453,80 euros toutes taxes comprises au titre de la garantie contractuelle, ainsi qu'une somme de 1 925 euros toutes taxes comprises au titre de la garantie décennale, et en condamnant in solidum les sociétés Vendasi, Fusella C. M. et Apave Sudeurope à lui payer une somme de 12 021,90 euros toutes taxes comprises au titre de la garantie décennale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2021, et trois mémoires enregistrés le 12 novembre 2021, le 20 janvier 2022, et le 24 juin 2022, la société Vendasi, représentée par Me Caporossi-Poletti, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement, de la mettre hors de cause et de rejeter les demandes présentées à son encontre ;

2°) subsidiairement, de limiter le montant de la condamnation et de condamner son assureur, la société SMABTP, et son sous-traitant, la société par actions simplifiée à associé unique A..., à la garantir de toute condamnation ;

3°) en toute hypothèse, de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de l'Etat, et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions sont recevables ;

- les désordres étaient apparents au moment de la réception ;

- ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, et ne le rendent pas impropre à sa destination ;

- ces désordres ne sont imputables ni à elle-même, ni à son sous-traitant la société A... ;

- l'Etat a commis une faute exonératoire en raison d'un " potentiel défaut d'entretien de la couverture et (d') une charge postérieure de la couverture " ;

- le montant du préjudice retenu est très largement supérieur au coût des travaux de remise en état effectués par les services de l'Etat, et qui se chiffrent à 6 226 euros toutes taxes comprises ;

- c'est à tort que l'intégralité des frais d'expertise a été mise à la charge des constructeurs, alors que l'expert a laissé aux services de l'Etat chargés de la maîtrise d'œuvre une part de responsabilité que ce dernier n'a pas contestée ;

- si sa responsabilité venait à être retenue, elle devra être garantie par son assureur, la société SMABTP, et par son sous-traitant, la société A... ;

- la réception des travaux fait obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle soit engagée ;

- il n'est pas justifié des réserves faites lors de la réception.

Par deux mémoires, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 30 juin 2022, la société Apave Sudeurope, représentée par Me Marié, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'infirmer le jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité et de le confirmer pour le surplus ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des condamnations et d'infirmer le jugement en tant qu'il met les dépens à sa charge ;

3°) à titre plus subsidiaire, de condamner l'Etat et les sociétés Vendasi, Fusella C. M., A... et Sigma, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) à titre plus subsidiaire, d'infirmer le jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations in solidum à son encontre, et de ne retenir sa responsabilité que pour une part limitée, et d'infirmer le jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations assorties de la taxe sur la valeur ajoutée ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat et de tout succombant les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu de ses missions, et en l'absence de manquement établi, elle ne peut être tenue responsable des désordres ;

- les demandes présentées par l'Etat sont disproportionnées ;

- les dépens ne pouvaient être mis à sa charge ;

- elle est fondée à appeler en garantie les auteurs des désordres ;

- elle ne pouvait être condamnée in solidum avec les autres constructeurs ;

- l'Etat ne justifie pas n'être pas en mesure de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la société SMABTP, représentée par Me Gasquet-Seatelli, demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions que la société Vendasi présente à son encontre comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et de mettre à la charge de cette société la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) subsidiairement, d'annuler le jugement en tant qu'il retient la responsabilité décennale de la société Vendasi ;

3°) plus subsidiairement, de retenir la responsabilité de l'Etat en qualité de maître d'œuvre et de maître d'ouvrage, et de confirmer la responsabilité du contrôleur technique Apave Sudeurope.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées par la société Vendasi à son encontre, pour la première fois en appel, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

- subsidiairement, le jugement devrait être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Vendasi, dès lors, en premier lieu, que ces désordres sont liés aux installations posées sur la terrasse de la vigie, en deuxième lieu, que les désordres étaient visibles lors de la réception des ouvrages, en troisième lieu, que ces désordres ne sont pas imputables à la société Vendasi, en quatrième lieu, qu'ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant.

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2022, la société à responsabilité limitée Sigma, représentée par Me Caporossi-Poletti, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué, de prononcer sa mise hors de cause, et de rejeter toute demande présentée à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter comme irrecevable la demande de garantie présentée par la société Apave Sudeurope à son encontre ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne pas lui faire supporter la charge des dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- sa responsabilité décennale ne peut être retenue dès lors que les désordres étaient apparents ;

- les désordres n'ont pas fait l'objet de réserves ;

- elle doit être mise hors de cause ;

- l'appel en garantie présenté en première instance par la société Apave Sudeurope à son encontre n'était pas motivé et est donc irrecevable ;

- cet appel ne pourrait être fondé que dans la mesure de sa responsabilité propre.

Par deux mémoires, enregistrés le 10 mars 2022 et le 30 juin 2022, la société Fusella C. M., représentée par Me Poletti, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement " en toutes ses dispositions ", de rejeter en conséquence toute demande de condamnation présentée à son encontre par l'Etat et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) subsidiairement, de limiter le montant du préjudice à 6 226 euros toutes taxes comprises, de condamner la société A... à la relever et garantir de toute condamnation, de mettre les frais d'expertise à la charge de la partie succombante, et, en tout ou partie, à la charge de l'Etat.

Elle soutient que :

- elle doit être mise hors de cause ;

- elle doit être garantie de toute condamnation ;

- les désordres étaient apparents.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, la société A..., représentée par Me Fabiani, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement en tant qu'il ne prononce pas de condamnation à son encontre, et de rejeter les conclusions tendant à sa condamnation ;

2°) de condamner la société SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel en garantie dirigé à son encontre est insuffisamment motivé et infondé ;

- à défaut, son assureur, la SMABTP, devrait la garantir de toute condamnation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la ministre de la transition écologique, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête de la société Vendasi comme irrecevable, au rejet de l'ensemble des conclusions des différents constructeurs, à la confirmation du jugement du tribunal administratif et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Vendasi, de la société Fusella C. M. et de la société Apave Sudeurope au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est insuffisamment motivée ;

- l'appelante ne critique pas le jugement en tant que celui-ci retient sa responsabilité contractuelle ;

- cette responsabilité résulte de l'article 9-7.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;

- les autres désordres sont couverts par la garantie décennale des constructeurs ;

- les moyens présentés à l'encontre du jugement sont infondés.

Par ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juillet 2022 à midi.

Par lettre du 17 mai 2023, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de ce que ce que les appels en garantie présentés par la société Vendasi à l'encontre de son sous-traitant et de son assureur, auxquels elle est unie par des contrats de droit privé, ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Alli, pour l'Etat, et de Me Bourmel, pour la société Apave Sudeurope.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat conclu le 6 décembre 2004, la direction de l'aviation civile Sud-est a confié à un groupement momentané d'entreprises formé des sociétés Vendasi, mandataire, et Fusella C. M., le lot n° 1, intitulé " terrassements, gros œuvre, structures métalliques, serrurerie, étanchéité, cloisons, doublages, menuiseries intérieures, vitrages, menuiseries extérieures, revêtement des sols et murs, peintures, voirie et réseaux divers ", d'un marché public ayant pour objet la construction d'une nouvelle tour de contrôle et d'un bâtiment technique dans l'aéroport de Bastia-Poretta (Haute-Corse), sous maîtrise d'œuvre de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Corse et sous contrôle technique de la société Apave Sudeurope. Après avoir constaté l'apparition d'infiltrations, le ministre chargé des transports a sollicité la réalisation d'une expertise, puis d'une seconde expertise destinée à prendre la mesure d'une aggravation des désordres. A l'issue de ces expertises, il a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire des sociétés Vendasi et Fusella C. M. à payer à l'Etat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 13 097,80 euros toutes taxes comprises ou, à titre subsidiaire, à la condamnation, in solidum, de la société Vendasi, de la société Fusella C. M. et de la société Apave Sudeurope à payer à l'Etat, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 62 508,68 euros toutes taxes comprises. Par le jugement attaqué, dont la société Vendasi relève appel, le tribunal administratif a, d'une part, solidairement condamné la société Vendasi et la société Fusella C. M. à payer à l'Etat la somme de 14 378,80 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, condamné, in solidum, la société Apave Sudeurope, la société Vendasi et la société Fusella C. M. à payer la somme de 12 021,90 euros toutes taxes comprises.

1. Sur les appels en garantie de la société Vendasi :

2. Les litiges opposant un constructeur à son assureur ou à son sous-traitant, auxquels il est uni par des contrats de droit privé, ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Les conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, présentées par la société Vendasi à l'encontre de son assureur, la SMABTP, et de son sous-traitant, la société A..., l'ont donc été devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

2. Sur l'appel principal de la société Vendasi :

2.1. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'Etat :

4. Contrairement à ce que soutient l'Etat, la requête d'appel contient l'exposé de moyens critiquant le jugement attaqué. Elle est donc suffisamment motivée.

2.2. En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société Vendasi :

5. Il ressort du rapport d'expertise de M. B... que l'ensemble des vices qui sont à l'origine des désordres au titre desquels l'Etat sollicite une indemnité sur le fondement de la garantie décennale, et qui correspondent à des malfaçons affectant la mise en œuvre du dispositif d'étanchéité, notamment au niveau de la jonction de la toiture et de la paroi en béton, en tête du pan de couverture, dans la confection du chéneau et au niveau des joints métal-béton, étaient apparents au moment des opérations de réception.

6. L'Etat conteste certes ce caractère apparent, retenu par l'expert, M. B.... A l'appui de cette contestation, il se prévaut, en premier lieu, de la seconde expertise, réalisée par M. C..., en relevant que, selon ce dernier, les désordres étaient non apparents au moment de la réception. Toutefois, cette seconde expertise ne comporte aucune appréciation de cette nature s'agissant des désordres précisément analysés par le premier expert. En outre, si l'Etat se prévaut, en second lieu, de ce que ces vices n'ont été constatés ni par les constructeurs, ni par " la direction générale de l'aviation civile en qualité de maître d'œuvre ", qui " n'aurait en aucun cas permis la réception d'un ouvrage pour lequel des désordres de construction auraient été apparents ", cet argument, au demeurant erroné puisque la maîtrise d'œuvre du projet était assurée par la direction départementale de l'équipement, ne suffit pas à contester l'appréciation de l'expert sur le caractère apparent des vices en cause, aux yeux d'un homme de l'art.

7. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle présente à cet égard, la société Vendasi est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer deux sommes de 1 925 euros et de 12 021,90 euros toutes taxes comprises à l'Etat sur le fondement de la garantie décennale.

2.3. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Vendasi :

2.3.1. S'agissant des défauts d'étanchéité affectant les toitures terrasses :

2.3.1.1. Quant au cadre juridique :

8. Aux termes de l'article 9-7.1, intitulé " Garantie particulière d'étanchéité ", du cahier des clauses administratives particulières régissant le marché passé entre l'Etat et le groupement solidaire formé des sociétés Vendasi et Fusella C. M. : " Le titulaire garantit le maître de l'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité sur l'ensemble des toitures terrasses pendant un délai de 10 ans à partir de la date d'effet de réception des travaux correspondants. Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du maître de l'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'un des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution ".

9. Il résulte de ces stipulations que le groupement s'est contractuellement engagé à garantir le maître de l'ouvrage, pendant une période de dix ans à compter de la réception, contre tout défaut d'étanchéité affectant les toitures terrasses.

2.3.1.2. Quant au défaut d'étanchéité du terrasson de la vigie, relevés par l'expertise de M. B... :

10. Il ressort de la première expertise, réalisée par M. B..., que le défaut d'étanchéité du terrasson de la vigie nécessite des travaux de dépose complète du complexe d'étanchéité et la pose d'un nouveau complexe d'étanchéité sur le sol et les acrotères, dont M. B... chiffre le coût à 9 200 euros hors taxes. En l'absence de réalisation spontanée de ces travaux par le groupement, ce dernier doit indemniser l'Etat à hauteur du coût représentatif de ces travaux de reprise, sous déduction de la part de 30 % imputable à la faute exonératoire de l'Etat, qui, dans sa mission de maîtrise d'œuvre, n'a pas veillé à la détermination des performances et à la limitation des surcharges sur certains points, contribuant ainsi au désordre. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat sur ce point, à hauteur de 6 440 euros hors taxes (70 % x 9 200 euros) soit 7 084 euros toutes taxes comprises.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Vendasi n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

2.3.1.3. Quant au défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse du local technique relevé par l'expertise de M. C... :

12. Il ressort de la seconde expertise, réalisée par M. C..., qu'un second défaut d'étanchéité, apparu postérieurement au premier, a affecté la toiture terrasse. Selon l'expert, ce défaut d'étanchéité résulte de la conjonction d'un décollement du relevé d'étanchéité et d'un défaut d'entretien des exutoires qui a permis l'accumulation d'eau lors d'intempéries. Conformément aux stipulations précitées de l'article 9-7.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, le groupement titulaire du marché doit donc réparer le coût des travaux de reprise du relevé d'étanchéité, sous déduction, le cas échéant, des fautes exonératoires éventuelles de l'Etat.

13. Le second expert chiffre les travaux de reprise à 750 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise eux-mêmes, à 2 200 euros toutes taxes comprises au titre du démontage et du remontage des dalles sur plots, et à 2 376 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en peinture du plafond.

14. Toutefois, il résulte également du rapport d'expertise que le sinistre a été rendu possible par un défaut d'entretien des exutoires, qui a conduit à une accumulation d'eau sur la toiture terrasse, sans laquelle le dommage causé n'aurait pu se produire. Il y a donc lieu, compte tenu de cette faute, de ne retenir la responsabilité des membres du groupement qu'à hauteur de 70 % du montant des travaux de reprise, soit 3 728,20 euros toutes taxes comprises.

15. Il y a lieu, par ailleurs, de mettre à la charge des membres du groupement les frais accessoires de constatation et de recherche de la fuite, pour des montants respectifs, toutes taxes comprises, de 741,60 euros et 900 euros, retenus par l'expert.

16. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont mis à la charge des membres du groupement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 5 369,80 euros (3 728,20 + 741,60 + 900 euros) toutes taxes comprises au titre du défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse du local technique.

2.3.1.4. Quant aux autres désordres :

17. La réception sans réserve des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le constructeur en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

18. Le maître d'œuvre a établi, le 26 février 2007, un procès-verbal de levée des réserves. Il est constant que la réception des travaux a été prononcée le 1er août 2007. Sous réserve de la garantie contractuelle décennale spécifiquement stipulée pour l'étanchéité des toitures-terrasses, la responsabilité contractuelle des constructeurs n'est donc plus susceptible d'être engagée.

19. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a mis à sa charge une somme de 12 453,80 euros toutes taxes comprises au titre de la garantie contractuelle.

2.4. En ce qui concerne les dépens de la première instance :

20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". L'article R. 621-13 du même code prévoit que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...) Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (...) ".

21. Bien que le montant des condamnations prononcées à son encontre soit réduit dans le cadre de cet appel, la société Vendasi doit toujours être regardée comme la partie perdante en première instance. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont mis les dépens à sa charge, in solidum.

3. Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Apave Sudeurope :

3.1. En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :

22. La situation de la société Apave Sudeurope est aggravée par l'appel principal, qui la conduit à devoir supporter, seule avec la société Fusella C.M., la charge de la condamnation in solidum prononcée par l'article 2 du jugement attaqué. Son appel provoqué dirigé contre l'Etat comporte, en outre, l'exposé de moyens. Il est donc recevable.

3.2. En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société Apave Sudeurope :

23. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs.

24. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, les désordres au titre desquels le jugement retient la responsabilité décennale des constructeurs étaient apparents au moment des opérations de réception.

25. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés par la société Apave Sudeurope à l'appui de ces conclusions, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée sur le fondement de la responsabilité décennale.

3.3. En ce qui concerne les dépens :

26. La société Apave Sudeurope, étant déchargée de toute condamnation, ne pouvait être regardée comme la partie perdante et ne peut donc supporter la charge définitive des dépens.

4. Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Fusella C. M. :

4.1. En ce qui concerne la responsabilité décennale de cette société :

27. Ainsi que la société Fusella C. M. le soutient, et qu'il a été dit aux points 5 et 6, les désordres au titre desquels le jugement retient la responsabilité décennale des constructeurs étaient apparents au moment des opérations de réception.

28. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la société Fusella C. M. à l'appui de ces conclusions, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a, tout comme la société Vendasi, condamnée sur le fondement de la responsabilité décennale.

4.2. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle et les dépens :

29. Ainsi qu'elle ne le conteste pas, la société Fusella C. M. était tenue de réparer les défauts affectant l'étanchéité des toitures terrasses, tout comme la société Vendasi dont elle était solidaire. Pour les motifs retenus aux points 8 à 16, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.

30. Bien que le montant des condamnations prononcées à son encontre soit réduit dans le cadre de cet appel, la société Fusella C. M. doit toujours, tout comme la société Vendasi, être regardée comme la partie perdante en première instance. Il y a donc lieu de mettre in solidum à la charge de cette société les dépens de cette instance.

5. Sur les frais liés aux litiges d'appel :

5.1. En ce qui concerne le litige opposant la société Vendasi à l'Etat :

31. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Vendasi, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige d'appel. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à ce titre.

5.2. En ce qui concerne le litige opposant la société Vendasi à la société SMABTP et à la société A... :

32. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des sociétés SMABTP et A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans le litige d'appel. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Vendasi une somme à ce titre.

5.3. En ce qui concerne le litige opposant la société Apave Sudeurope à l'Etat :

33. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Apave Sudeurope, qui n'est pas la partie perdante dans le litige d'appel. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à ce titre.

5.4. En ce qui concerne le litige opposant la société Apave Sudeurope aux sociétés Vendasi, Fusella C. M., A... et Sigma :

34. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des sociétés appelées en garantie par la société Apave Sudeurope, qui ne sont pas des parties perdantes dans le litige d'appel. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Apave Sudeurope une somme à ce titre.

5.5. En ce qui concerne le litige opposant la société SMABTP à l'Etat :

35. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ce litige.

5.6. En ce qui concerne le litige opposant la société Sigma à l'Etat :

36. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ce litige.

5.7. En ce qui concerne le litige opposant la société Fusella C. M. à l'Etat :

37. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Fusella C. M., qui n'est pas la partie perdante dans ce litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à ce titre.

5.8. En ce qui concerne le litige opposant la société Fusella C. M. à la société A... :

38. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société A..., qui n'est pas la partie perdante dans ce litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Fusella C. M. une somme à ce titre.

5.9. En ce qui concerne le litige opposant la société A... à la société SMABTP :

39. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société SMABTP, qui n'est pas la partie perdante dans ce litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société A... une somme à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la société Vendasi à l'encontre de la société SMABTP et de la société A... sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : L'article 2 du jugement attaqué est annulé.

Article 3 : Les demandes auxquelles cet article font droit sont rejetées.

Article 4 : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué est ramené de 14 378,80 à 12 453,80 euros toutes taxes comprises.

Article 5 : L'article 1er du jugement attaqué est réformé en ce qui a de contraire à l'article 4 du présent arrêt.

Article 6 : Les frais et honoraires des deux experts et du sapiteur, taxés et liquidés à la somme totale de 32 196,08 euros, sont mis in solidum à la charge des sociétés Vendasi et Fusella C. M..

Article 7 : L'article 4 du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 6 du présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vendasi, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Fusella C. M., à la société Apave Sudeurope, à la société Sigma, à la société A... et à la SMABTP.

Copie en sera adressée à MM. B... et C..., experts.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

N° 21MA01952 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01952
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-20;21ma01952 ?
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