Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 2200502 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Caillouet-Ganet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de plein droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une décision en date du 30 septembre 2022, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante comorienne née le 31 août 1997, est entrée en France le 12 septembre 2014 et a bénéficié jusqu'en 2021 d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante. Le 29 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de sa carte temporaire de séjour, portant la mention " étudiant ", en demandant un changement de statut pour celui de " recherche d'emploi " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet du Var a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par le jugement attaqué, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision en date du 30 septembre 2022, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était, à la date de la décision en litige, en couple avec un ressortissant de nationalité française qu'elle fréquentait depuis 2019, avec lequel elle s'est mariée religieusement le 11 avril 2021 et des œuvres duquel elle était enceinte d'un enfant reconnu par anticipation par son père. Compte tenu de la stabilité de ce lien, l'administration, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme B..., celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022.
Sur l'injonction :
6. Compte tenu des motifs de l'annulation prononcée, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de tout changement allégué des circonstances de droit ou de fait, que le préfet délivre à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200502 du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B... une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Caillouet-Ganet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2023.
N° 22MA01700 2