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19/06/2023 | FRANCE | N°21MA02598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 19 juin 2023, 21MA02598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée GE2I a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 novembre 2017 par laquelle le syndicat mixte des stations du Mercantour a résilié le marché public qui les liait, de condamner le syndicat mixte à lui payer la somme de 24 249 euros au titre des prestations réalisées, la somme de 552,74 euros à parfaire au titre des intérêts moratoires, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-int

rêts.

Par un jugement n° 1705582 du 21 mai 2021, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée GE2I a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 novembre 2017 par laquelle le syndicat mixte des stations du Mercantour a résilié le marché public qui les liait, de condamner le syndicat mixte à lui payer la somme de 24 249 euros au titre des prestations réalisées, la somme de 552,74 euros à parfaire au titre des intérêts moratoires, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par un jugement n° 1705582 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 27 février 2023, la société GE2I, représentée par Me Masquelier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des stations du Mercantour la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le transfert des livrables via un lien numérique n'était pas au nombre des motifs justifiant la résiliation ;

- la livraison est réputée conforme en l'absence de réponse du syndicat mixte dans le délai de contrôle de dix jours ouvrés prévu par l'article 7 du cahier des clauses techniques particulières ;

- le délai imparti par la mise en demeure ne la mettait pas en mesure de modifier ses livrables ;

- la matérialité des griefs qui lui ont été faits par le syndicat mixte n'est pas établie ;

- les prestations relatives au site d'Auron étaient conformes au cahier des clauses techniques particulières, ce qui faisait obstacle à la résiliation du marché ;

- elle est équipée d'un matériel qui lui permettait de relever la hauteur du télésiège de Méné sans avoir à y monter ;

- la résiliation n'était pas justifiée ;

- elle doit être rémunérée pour les prestations réalisées ;

- elle doit être indemnisée du préjudice subi du fait de la résiliation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le syndicat mixte des stations du Mercantour, représenté par Me Pozzo di Borgo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société GE2I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.

Par une lettre en date du 27 janvier 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu au second semestre de l'année 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er mars 2023.

Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par lettre du 17 mai 2023, la Cour a informé les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité de l'action en reprise des relations contractuelles, dès lors que le terme du contrat, fixé par l'article 6 du CCTP, était atteint à la date de la saisine du tribunal administratif (CE, 7 / 2 SSR, 23 mai 2011, Société d'aménagement d'Isola 2000 et autre, no 323468).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Quema, pour la société GE2I.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 28 juin 2017, le syndicat mixte des stations du Mercantour (Alpes-Maritimes) a confié à la société GE2I un marché public de prestations intellectuelles ayant pour objet la réalisation de levés topographiques sur le territoire des stations d'Auron et d'Isola 2000. Par décision du 2 novembre 2017, le syndicat mixte a prononcé la résiliation de ce marché. La société GE2I a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de résiliation et à la condamnation du syndicat mixte à lui payer les prestations réalisées ainsi que des dommages et intérêts. Par le jugement attaqué, dont la société relève appel, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

1. Sur le bien-fondé du jugement :

1.1. En ce qui concerne l'action en reprise des relations contractuelles :

2. Si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.

3. Toutefois, lorsque, dans le cadre de l'examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate, le cas échéant d'office, qu'il n'y a pas ou plus lieu de statuer sur ces conclusions.

4. Dans son article 6, le cahier des clauses techniques particulières prévoyait que l'ensemble des prestations contractuelles devait avoir été réalisé à la fin du mois de juillet 2017.

5. A la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi, le 14 décembre 2017, l'action en reprise des relations contractuelles était donc sans objet, et par suite irrecevable.

1.2. En ce qui concerne les demandes pécuniaires :

1.2.1. S'agissant du cadre juridique :

6. Aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Le marché pourra être résilié à l'initiative du pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées par le [cahier des clauses administratives générales] applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles. / En outre, en cas de mauvaise exécution des prestations prévues au contrat ou de manquements graves dans les prestations, le pouvoir adjudicateur pourra, après mise en demeure, prononcer la résiliation du présent marché sans avoir à verser d'indemnité. Le pouvoir adjudicateur s'acquittera alors du montant des prestations réellement exécutées ".

1.2.2. S'agissant de la régularité de la résiliation :

7. Aux termes de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, qui est au nombre des pièces contractuelles en application de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières : " (...) 32.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) / c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...) 32.2. Sauf dans les cas prévus aux j, m et n du 32. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. ". Aux termes de l'article 7 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " (...) Si, après contrôles, le ou les fichiers nécessitent des reprises, les fichiers seront restitués avec une des mentions indiquant les reprises à effectuer et devront être rectifiés sous sept jours. (...) ".

8. Si la société GE2I soutient que le délai de sept jours qui lui a été imparti par la mise en demeure adressée par le syndicat mixte, conformément aux stipulations précitées de l'article 7 du cahier des clauses techniques particulières, était insuffisant pour fournir des prestations conformes aux documents contractuels, elle n'en justifie, en tout état de cause, pas.

1.2.3. S'agissant du bien-fondé de la résiliation :

1.2.3.1. Quant à l'acceptation de la prestation :

9. Aux termes de l'article 5 du cahier des clauses techniques particulières : " (...) L'ensemble des documents et plans seront mis à la disposition du maître d'ouvrage en 2 exemplaires numériques et 3 exemplaires sur supports papier (...) ". Aux termes de l'article 7 du même cahier : " Contrôle des contenus / (...) Si, dans les dix jours ouvrés le titulaire n'a reçu aucun retour sur les documents fournis et sur le contrôle effectué, la livraison sera alors être réputée conforme à la commande, sauf si le titulaire s'est vu notifier la prolongation des délais de contrôle comme prévu au présent CCTP. / Le titulaire pourra alors prétendre au paiement de la facture qu'il fera parvenir au maître d'ouvrage ".

10. En vertu de ces stipulations, le délai de dix jours ouvrés au terme duquel la livraison est réputée conforme à la commande court à compter de la date de la livraison, qui prend nécessairement la forme de l'envoi de deux exemplaires numériques et de trois exemplaires sur support papier. En outre, l'expression " en deux exemplaires numériques " implique l'envoi du livrable sur un support physique, de type clef USB ou disque gravé. La simple mise à disposition d'un lien vers un site commercial de transfert de fichiers informatiques ne pouvait dès lors enclencher ce délai de dix jours. La société appelante n'est donc pas fondée à soutenir que la livraison devait être réputée conforme depuis le 14 août 2017, à l'expiration du délai de dix jours ouvrés courant à compter de la mise à disposition des livrables via le site " WeTransfer " et leur téléchargement les 28 et 31 juillet 2017.

1.2.3.2. Quant à la matérialité des griefs :

11. Aux termes de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières : " (...) Le levé représentera tous les objets apparents à la surface du sol ou situés au-dessus du sol. / Le prestataire remettra un plan topographique détaillé à l'école 1 / 200ème, 1 / 500ème ou 1 / 1 000ème, réalisé au sol avec matérialisation de l'application cadastrale et fiscale (...) / Pour la station d'Auron, l'étude comprendra / (...) réalisation au 1 / 1 000ème pour l'ensemble des pistes associées au projet de téléski avec indication des points singuliers (enneigeurs existants, bordures des pistes de skis, zones boisées, éperons rocheux...) et relevé des dévers perpendiculaires supérieurs à 30 % / Modélisation topographique des zones relevées tenant compte des points topos et des lignes de forces du terrain naturel (haut talus, bas talus...) / (...) Diffusion des documents (relevés de zone) sur support papier (3 exemplaires) et sur support informatique au format dwg (avec lignes caractéristiques 3D et courbes 3D) et shape.file ".

12. Après fourniture des livrables réalisés par la société GE2I, le syndicat mixte a adressé à celle-ci, par courrier du 27 septembre 2017, une liste de non-conformités, en relevant, d'abord, pour toutes les prestations, une " densité de points [qui] ne correspond aucunement à la précision demandée " en précisant que " le rendu fourni ne correspond même pas à la précision d'un 1 / 5 000ème terrain ", et en relevant ensuite une " précision des courbes de niveau (...) grossière et absolument non conforme à la réalité du terrain ", une " précision des lignes caractéristiques (...) également grossière et non conforme à la réalité du terrain ", " beaucoup d'objets complexes (...) non définis ", " aucun point (...) relevé dans les talus à forte pente : pas de visée laser ou infrarouge ", des " blocs [qui] n'ont pas été relevés [dans] de très nombreuses zones ", et " une levée de la hauteur de survol du télésiège du Méné (...) fournie alors qu'aucun membre de votre équipe n'a emprunté le télésiège ".

13. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif saisi d'un litige de plein contentieux, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, sauf s'agissant des éléments de preuve que l'autre partie est seule à détenir.

14. La société GE2I ne peut donc se borner à soutenir que le syndicat mixte n'apporte pas la preuve de l'exactitude matérielle des griefs précis qui lui sont imputés, et que les non conformités sont " non justifiées ".

1.2.3.3. Quant à la gravité de la faute :

15. Ainsi qu'il a été dit, la société appelante ne conteste pas sérieusement la matérialité des manquements aux obligations contractuelles s'agissant des prestations relatives au site d'Isola 2000.

16. A supposer même que, comme le soutient la société, ses préposés étaient équipés d'un matériel leur permettant de relever la hauteur du télésiège de Méné sans monter sur ce télésiège, elle ne conteste pas sérieusement les autres manquements qui lui ont été imputés et qui sont énumérés au point 12. Ces manquements, qui tiennent à une grande imprécision du relevé topographique rendant celui-ci inexploitable voire difficilement exploitable, constituaient une faute d'une gravité justifiant la résiliation du contrat. La circonstance que le syndicat mixte avait reconnu, dans sa lettre du 27 septembre 2017, que les prestations relatives au site d'Auron étaient quant à elles conformes aux prescriptions contractuelles, et avait procédé au mandatement partiel de la facture émise le 31 juillet 2017, est sans incidence sur cette analyse.

1.2.4. S'agissant de la demande de paiement des prestations réalisées :

17. La société GE2I sollicite le paiement de la somme de 24 249 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des prestations réalisées, tel qu'établi par la facture émise le 31 juillet 2017, ainsi que des intérêts moratoires afférents et des frais de recouvrement. Toutefois, il résulte de ce qui précède que, si la prestation relative au site d'Auron, jugée conforme, a été payée comme elle devait l'être, la prestation relative au site d'Isola 2000 était, quant à elle, non conforme. En l'absence de conformité, aucune rémunération n'était due.

1.2.5. S'agissant de la demande d'indemnité :

18. Il résulte de ce qui précède que la résiliation du marché aux torts de l'entreprise était justifiée et, qu'en conséquence, aucune indemnité de résiliation n'était due. De surcroît, le préjudice invoqué par la société GE2I n'est pas justifié.

2. Sur les frais liés au litige :

19. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge du syndicat mixte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société GE2I la somme de 2 000 euros que le syndicat mixte demande à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société GE2I est rejetée.

Article 2 : La société GE2I versera au syndicat mixte des stations du Mercantour la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GE2I et au syndicat mixte des stations du Mercantour.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2023.

N° 21MA02598 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02598
Date de la décision : 19/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-19;21ma02598 ?
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