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19/06/2023 | FRANCE | N°21MA02426

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 19 juin 2023, 21MA02426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... G... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 mars 2018, par laquelle le président de l'université de Toulon a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à l'université de Toulon de réexaminer sa demande sous astreinte, d'enjoindre à l'université de Toulon de diligenter des poursuites disciplinaires à l'encontre des agents harceleurs et de condamner l'université de Toulon à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation

de son préjudice moral et professionnel, somme assortie des intérêts capitalis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... G... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 mars 2018, par laquelle le président de l'université de Toulon a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à l'université de Toulon de réexaminer sa demande sous astreinte, d'enjoindre à l'université de Toulon de diligenter des poursuites disciplinaires à l'encontre des agents harceleurs et de condamner l'université de Toulon à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel, somme assortie des intérêts capitalisés.

Par un jugement n° 1802676 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2021 et 21 avril 2023, Mme G..., représentée par Me Leturcq, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle en date du 20 février 2018 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ;

4°) de condamner l'université de Toulon à réparer les préjudices moral et matériel qu'elle a subis en raison de faits de harcèlement moral dont elle a été victime et lui verser la somme globale de 40 000 euros ;

5°) d'enjoindre à l'administration à prendre toute mesure, exceptées une mutation à même de faire cesser les atteintes qu'elle subit ;

6°) de mettre à la charge de l'université de Toulon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime de faits de harcèlement moral entrainant la dégradation de son état de santé ;

- la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d'une incompétence et d'une erreur d'appréciation ;

- la responsabilité de l'université de Toulon doit être reconnue et doit conduire à la condamner à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de ses préjudices moral et matériel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, l'université de Toulon, représentée par Me Del Prete et Me Baillargeon, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme G... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 14 mars 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Ravenstein, pour Mme G..., et de Me Baillargeon, pour l'université de Toulon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., maîtresse de conférence, exerce ses fonctions au sein du département Techniques de commercialisation à l'institut universitaire de technologie (IUT) de l'université de Toulon depuis 1995. S'estimant victime de faits de harcèlement moral, elle a sollicité, le 20 février 2018, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par décision du 7 mars 2018, le président de l'université de Toulon a refusé de faire droit à sa demande. Parallèlement, l'intéressée a formulé une demande préalable, reçue par les services de l'université le 9 mai 2018, tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sa demande a été implicitement rejetée. Mme G... a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d'une requête tendant à l'annulation du refus de la protection fonctionnelle ainsi qu'à la condamnation de l'université de Toulon à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices. Par le jugement du 22 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme G... fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.".

3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. D'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. En premier lieu, s'agissant des évènements survenus avant 2007, pour faire présumer des faits de harcèlement moral, Mme G... se prévaut d'échanges de courriels datant de février 2003. Si le contenu de ces courriels témoigne d'un conflit avec M. E..., maître de conférences, responsable du département Techniques de commercialisation à l'institut universitaire de technologie, et font état de propos excessifs, ces éléments sont très anciens et apparaissent comme isolés et en discontinuité avec les autres éléments invoqués au titre du harcèlement moral, notamment en 2007 de sorte qu'ils sont insuffisants pour caractériser des agissements répétés.

6. Ensuite, l'appelante soutient que sa situation professionnelle s'est dégradée en 2007. Elle invoque un plagiat dont elle aurait été victime de la part de M. C..., qui était un vacataire chargé d'assurer des travaux dirigés sous sa direction. Il ressort des pièces du dossier que pour l'aider dans cette tâche, Mme G... lui a confié des supports généraux et ses propres cours. Elle a, par la suite, considéré que ce vacataire en avait fait un usage abusif. Mais, d'une part, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, le contenu des cours magistraux n'est pas systématiquement protégé par des droits d'auteur, et ne constitue pas nécessairement des œuvres de l'esprit au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Il doit répondre au critère d'originalité. Et d'autre part, en tout état de cause, cette circonstance n'est pas, par sa nature et son ampleur, de nature à faire présupposer l'existence d'agissements de harcèlement moral. Certes, Mme G... se plaint du manque de réactivité de l'université dans la gestion de cet incident, en particulier du comportement de Mme H..., cheffe de département à compter de 2007. Mais le seul fait que cette responsable et l'université n'aient pas jugé opportun de sanctionner M. C... n'est pas de nature à caractériser une attitude malveillante à son égard.

7. Par ailleurs, Mme G... soutient qu'elle a été victime au cours de l'année 2007 de propos injurieux et désobligeants tenus publiquement par Mme H.... Elle se prévaut à cet effet d'une attestation de Mme Maggie, secrétaire du département, qui fait état d'une certaine " virulence " ou encore de " propos diffamatoires " tenus par Mme H..., au cours d'une réunion " fin 2007 ", sans éléments très précis. En outre, cette attestation a été rédigée en 2021, soit plus de quatorze années après les faits allégués.

8. En second lieu, s'agissant de la période postérieure à 2013, Mme G... soutient que sa situation s'est de nouveau dégradée, après un intervalle entre 2007 et 2013, durant lequel le département a été dirigé par Mme B..., puis placé sous la responsabilité de M. D..., dont elle a apprécié la gouvernance. Elle soutient notamment qu'à la suite de la nomination de Mme E... comme vice-directrice du département, puis de Mme J..., ses responsabilités ont été diminuées, qu'un certain nombre d'heures lui ont été refusées, qu'elle a été exclue des conseils de département ou que ses vœux en matière d'emploi du temps n'ont pas été satisfaits.

9. L'université fait valoir que les créneaux horaires sont fixés par rapport à de nombreux paramètres inhérents au service et aux contraintes de l'ensemble des enseignants. Elle indique, sans être contredite sur ce point, que l'établissement de l'emploi du temps de Mme G... a été fixé au regard de ces contraintes et dans l'intérêt du service. L'université relève d'ailleurs que, mis à part pour l'année 2016, les souhaits de Mme G... concernant l'emploi du temps et la réalisation de son service ont toujours été satisfaits. Ces affirmations sont corroborées par l'attestation de Mme F..., datée du 20 avril 2020. Les circonstances invoquées par Mme G... concernant l'octroi d'heures supplémentaires pour des " heures d'activité transversales " en 2015 ne sont pas précises et l'échange de courriels versé au dossier montre que l'attribution de ces heures a été négociée et concertée et que la directrice a procédé un arbitrage entre les enseignants en marketing qui relevait de ses fonctions de direction. Ces courriels ne témoignent d'aucune malveillance vis-à-vis de Mme G.... En outre, les échanges de courriels produits avec des responsables du département en novembre 2017 ne suffisent pas à révéler que Mme G... aurait été écartée de la commission marketing pour recruter du personnel enseignant dans un esprit malveillant. Par ailleurs, l'université dément que l'intéressée aurait été mise à l'écart de la vie courante du département, en faisant valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que Mme G... figurait sur toutes les listes de diffusion et qu'elle n'a jamais été écartée d'aucune réunion ni d'aucune activité pédagogique. Mme G... invoque ensuite une diminution de sa prime d'encadrement pour l'année 2013-2014, ses heures d'encadrement étant passées de trente à douze heures. Toutefois, elle ne fournit pas d'éléments permettant d'établir si cette diminution de prime correspondait à une réduction injustifiée de ses fonctions d'encadrement par rapport aux besoins du service ou à la répartition de ces heures d'encadrement entre les différents enseignants du département. Les faits exposés par Mme G... ne sont donc pas suffisants pour faire présumer une situation de harcèlement et même, ressortissent à des considérations étrangères à tout harcèlement.

10. Par ailleurs, les circonstances liées à la présence de M. C... dans l'emploi du temps, au sein des locaux de l'université ou dans les jurys en 2016 ne caractérisent pas, par elles-mêmes, une situation de harcèlement moral vis-à-vis de Mme G..., compte tenu du conflit qui les a opposés neuf ans plus tôt. Mme G... ne saurait, à cet égard, utilement soutenir que sa situation psychologique aurait justifié le licenciement ou la mise à l'écart de M. C..., le fait que l'université n'ait pas satisfait à cette exigence ne pouvant être regardé comme susceptible de faire présumer une situation de harcèlement moral. Le recrutement permanent de M. C... par l'université en 2019 ne saurait davantage être regardé comme une manœuvre dirigée contre Mme G....

11. Ensuite, Mme G... invoque une série de faits ayant eu lieu à compter de septembre 2017. Mme G... invoque notamment un changement de la serrure de son bureau pendant son congé de maladie et l'installation d'une photocopieuse pendant une période de travaux dans un local adjacent à son bureau. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le changement du barillet a été rendu nécessaire pour une mise en conformité liée à la sécurité, qu'une clef lui a été fournie à son retour sans qu'elle n'ait jamais été privée d'accès à son bureau, et que l'installation de la photocopieuse est intervenue dans le cadre de travaux auparavant discutés en conseil de département, et que cet équipement a été par la suite déplacé à la suite de la demande de Mme G... de l'installer ailleurs. Et les circonstances relatives au forçage de son armoire et de la consultation de ses reprographies ne sont pas établies.

12. Mme G... se plaint aussi de dysfonctionnements ayant entaché le déroulement de l'audit du service, confié en 2017-2018 à la société Sud Performance. Selon l'appelante, la cellule d'écoute aurait été sabordé ou orienté par la direction en vue de retourner les accusations de harcèlement moral contre elle. Toutefois ni l'intervention de la directrice de Sud Performance devant le comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail du 22 mars 2019 ni aucune circonstance invoquée par Mme G... sur le déroulement de la mission de la société Sud Performance n'est de nature à faire présumer l'existence de malveillances ou de faits de harcèlement à son encontre.

13. Par ailleurs, Mme G... se plaint de divers propos tenus par ses collègues à son égard dans des courriels, propos qu'elle qualifie d'insultants ou de dégradants. La lecture des courriels montre qu'effectivement les relations professionnelles au sein du département étaient particulièrement conflictuelles. Toutefois, au regard d'un tel contexte de conflit et de l'animosité réciproque entre enseignants, regrettables à cette échelle dans une enceinte universitaire, aucun élément ne permet de caractériser des faits répétés de harcèlement moral à l'encontre de Mme G....

14. Enfin, si Mme G... invoque l'existence de menaces de sanctions disciplinaires, elle n'apporte aucun élément probant sur l'existence de telles menaces.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments de fait invoqués par Mme G... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés qui seraient constitutifs de harcèlement moral. Par suite, Mme G... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

16. Aux termes du I de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. ". Aux termes du IV de ce même article : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".

17. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

18. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

19. En premier lieu, il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.

20. Dès lors que le président de l'université, M. A..., signataire de la décision refusant d'accorder à Mme G... le bénéfice de la protection fonctionnelle n'était ni partie prenante aux conflits qui opposaient cette dernière à ses collègues ni désigné par l'intéressée comme auteur d'un quelconque fait de harcèlement moral ni d'aucune attaque à son égard, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'impartialité de M. A... était en cause et qu'il aurait de ce fait dû se déporter pour statuer sur la demande.

21. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 15 qu'en l'absence de présomption de faits de harcèlement moral, Mme G... ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle.

22. Par suite, Mme G... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme G... dirigées contre l'université de Toulon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'université de Toulon présentée sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Toulon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... G... et à l'université de Toulon.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2023.

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No 21MA02426


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