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16/06/2023 | FRANCE | N°22MA01673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 16 juin 2023, 22MA01673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2106163 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 15 juin 2022, Mme A... D... épouse C..., représentée par Me Gonand, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2106163 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A... D... épouse C..., représentée par Me Gonand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... D... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fedi a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D... épouse C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille, Mme A... D... épouse C... soutenait notamment que l'arrêté contesté était entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Le tribunal ne s'étant pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant, Mme A... D... épouse C... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour ce motif. Par suite, ce jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... D... épouse C... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 novembre 2020 :

4. Par un arrêté du 13 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2020-256 de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à Mme G... F..., attachée, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour l'ensemble des attributions exercées par M. E... B..., chef de ce bureau, dont notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, et les décisions fixant les pays de destination des mesures d'éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A... D... épouse C... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

7. La requérante soutient qu'elle a transféré l'ensemble de sa vie privée et familiale en France en se prévalant notamment de sa vie de famille, de la scolarisation de deux de ses enfants et de son intégration professionnelle et de celle de son époux. A supposer même que Mme A... D... épouse C... résiderait habituellement sur le territoire depuis le mois de juillet 2015 avec son époux de même nationalité et leurs trois enfants nés respectivement le 14 janvier 2013 en Italie, le 22 juin 2017 à Marseille, et le 8 novembre 2020 également à Marseille, l'ensemble des pièces du dossier, composées en majeure partie de documents et courriers administratifs tels qu'avis d'impôt sur le revenu, quittances de loyer, courriers de l'assurance maladie, de relevés de compte et de pièces de nature médicale ne sont pas de nature à établir l'existence de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses de la requérante sur le territoire. En outre, son époux est en situation irrégulière et a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2020, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité eu égard à leur jeune âge. Enfin, il n'est pas contesté que les parents de la requérante ainsi que son frère et sa sœur résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, même si la requérante justifie avoir suivi la formation " ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants " de septembre 2018 à la date de l'arrêté en litige, et fait valoir la situation professionnelle de son époux qui est employé en qualité de maçon sous contrat à durée indéterminée depuis le 15 février 2019, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Mme A... D... épouse C... fait valoir qu'elle remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012, notamment du fait de la scolarisation de ses enfants depuis au moins trois ans ce qui aurait dû conduire le préfet à exercer son pouvoir de régularisation. Toutefois, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... D... C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... D... épouse C... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... D... épouse C..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

N° 22MA016732

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01673
Date de la décision : 16/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-16;22ma01673 ?
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