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15/06/2023 | FRANCE | N°22MA02446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 15 juin 2023, 22MA02446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2203192 du 26 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administ

ratif de Nice a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2203192 du 26 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté précité en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dès la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, de procéder à l'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2022 en tant qu'il a annulé son arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que le motif d'annulation retenu par le premier juge, fondé sur la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est erroné dès lors notamment, que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite des demandes d'asile et de réexamen présentées par M. A..., qui a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, M. A..., représenté par Me Oloumi, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet des Alpes-Maritimes et de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation des décisions en litige ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen de la requête n'est pas fondé ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a entaché son arrêté d'une erreur de fait ;

- il maintient les moyens soulevés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les observations de Me Trad substituant Me Oloumi, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour " en qualité de protégé international ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 26 août 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que sa méconnaissance par une autorité d'un État membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

3. L'arrêté en litige a été pris à la suite du jugement n° 2100969 du 31 mai 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice qui a annulé un précédent arrêté du 19 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A.... Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... ait été empêché, avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de porter à la connaissance de l'administration des informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision alors qu'il avait connaissance de ce que sa situation l'exposait à une mesure d'éloignement. Par ailleurs, le 27 aout 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu le droit d'être entendu que l'intéressé tient du principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne pouvait être accueilli. Le préfet des Alpes-Maritimes est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce moyen pour annuler son arrêté du 10 juin 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif et devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... :

5. La signataire de l'arrêté contesté, Mme D... C..., cheffe du bureau des examens spécialisés, disposait d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes par l'arrêté n° 2022-428 du 17 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 112-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, le I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

7. Après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté indique notamment les circonstances de l'entrée et du séjour de M. A... sur le territoire et que ce dernier ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il mentionne également que l'intéressé a été débouté du droit d'asile, qu'il ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis 2009 et ne justifie pas y avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, dont la dernière en date du 19 février 2021 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2021. Ainsi, l'arrêté contesté a mentionné, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs, et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, nonobstant la circonstance que l'arrêté litigieux ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne mentionne pas que M. A... est père de trois enfants nés en France, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A..., qui ne produit aucune pièce de nature à établir la date de son entrée en France, se prévaut de la présence en France de son épouse, de nationalité turque, et de leurs trois enfants, nés en France en 2013, 2015 et 2018, qui sont scolarisés. S'il soutient qu'il réside en France depuis 2009 soit depuis plus de dix années, il n'en justifie pas. En particulier, l'intéressé ne produit, pour les années antérieures à 2016, que quelques documents épars, constitués notamment de quelques quittances de loyers, quelques relevés de comptes bancaires, des contrats d'assurance pour ses enfants, des certificats de scolarité et des factures d'achat. De plus, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière. M. A... ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine avec son épouse et ses enfants ni que ces derniers ne pourraient y être scolarisés. Par suite, M. A..., qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'à supposer que M. A... ait entendu soutenir que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement au motif qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit au titre de la vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine de M. A... et les enfants peuvent poursuivre une scolarité normale en Turquie. L'arrêté en litige n'a pas pour effet de le séparer de ses enfants, ni ces derniers de leur mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

13. En dernier lieu, l'erreur de fait du préfet à avoir mentionné dans l'arrêté que le M. A... était célibataire et sans charge de famille alors qu'il est marié avec une compatriote et père de trois enfants est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris le même arrêté s'il n'avait pas commis cette erreur de fait.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

15. Si M. A... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Selon l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la durée de cette interdiction de retour : " (...) l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".

17. D'une part, la décision en litige mentionne, outre les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de circonstances humanitaires, que le requérant ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis 2009, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, que ses demandes d'asile doivent être regardées comme dilatoires et qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées spontanément. Le préfet ajoute que la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. D'autre part, eu égard aux motifs même de la décision rappelés au point précédent, à la durée de présence de M. A... sur le territoire français et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, laquelle ne présente pas de caractère disproportionnée.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 juin 2022 en tant qu'il a pris à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de ces décisions doit, en conséquence, être rejetée, de même que ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles, en tout état de cause, à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 26 août 2022 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 10 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant à l'encontre de M. A... obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant la Cour, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, où siégeaient :

- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carotenuto et Mme E..., premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023

2

N° 22MA02446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02446
Date de la décision : 15/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-15;22ma02446 ?
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