Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200167 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A..., représenté par Me Magnan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à sa résidence habituelle en France, et d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de documents relatifs à cette résidence ;
- la décision de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation relative à la levée du secret médical ;
- le préfet a commis un détournement de procédure ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre au séjour M. A..., ressortissant albanais né en 2003, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux et des attestations relatives à sa scolarisation, que M. A... souffre d'épilepsie et d'une surdité de perception bilatérale sévère appareillée. La surdité du requérant ayant été prise en charge en France, l'appareillage tardif de l'intéressé a induit un retard dans la parole et le langage ainsi que des troubles du comportement. M. A... bénéficie en France d'un suivi pluridisciplinaire et d'un enseignement adapté dans le cadre d'un institut spécialisé pour déficients auditifs dont la poursuite lui permettra de rattraper son retard dans les acquisitions du langage, de devenir autonome et de réaliser son parcours qualifiant. Il se déduit de ces éléments qu'en dépit de la disponibilité d'un suivi médical en Albanie, la rupture de l'accompagnement spécialisé en langue française, y compris le langage des signes, dont M. A... bénéficie en France ne pourra que nuire à l'évolution de son handicap. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, tenant notamment aux perspectives d'évolution favorable de la situation de handicap du requérant en France, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le droit au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu par suite, d'annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A..., sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Magnan, avocat de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Magnan renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200167 du 4 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Magnan, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Me Magnan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, où siégeaient :
- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B... et Mme Mastrantuono, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.
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N° 22MA01298