Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) LG Services a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 1905635 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, la SARL LG Services, représentée par Me Plottin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1905635 du 5 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les prestations qu'elle fournit ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 2° de l'article 259 A du code général des impôts et par la doctrine référencée BOI-TVA-CHAMP-20-50-30 du 16 décembre 2014 ;
- la prestation d'intermédiation fournie à la société américaine France Vacation Villa Inc. ne constitue pas une prestation se rattachant à un immeuble au sens de l'article 47 de la directive du 28 novembre 2006 et relève de la règle de territorialité ;
- dès lors qu'elle fournit des prestations individualisables et dissociables, dont certaines relèvent incontestablement de la règle de territorialité en application de l'article 259 du code général des impôts, le service ne pouvait assujettir, globalement, les prestations en litige à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
- l'administration fiscale ne pouvait fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'article 31 bis du règlement n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2017, soit postérieurement à la période d'imposition en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL LG Services, qui a pour activité, selon ses statuts, l'optimisation de biens immobiliers pour leur préparation à la location ou la vente, la conciergerie, la réalisation et la maintenance de sites internet et les petits travaux de jardinage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Elle relève appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. A supposer que la société requérante ait entendu soutenir qu'elle n'a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : " Le lieu des prestations de services est situé en France : (...) / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; / b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; /c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. ". Aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, est situé en France le lieu des prestations suivantes : / (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux (...) ".
4. Ces dispositions ont opéré la transposition en droit interne des règles de territorialité figurant, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 sous a) de l'article 9 de la directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, reprises à l'article 45 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés Européennes dans son arrêt du 7 septembre 2006, Heger Rudi GmbH, aff. 166/05, doivent être regardées comme se rattachant à un immeuble les prestations de services présentant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble. Ce lien est suffisamment direct lorsque l'immeuble constitue un élément central et indispensable de la prestation.
5. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, la SARL LG Services a pour objet l'optimisation de biens immobiliers pour leur préparation à la location ou à la vente, la conciergerie, la réalisation et la maintenance de sites internet et les petits travaux de jardinage. Lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration a constaté qu'elle proposait à la location saisonnière ou à la vente immobilière des biens situés en France et plus particulièrement en Provence, à une entreprise américaine dénommée France Vacation Villa Inc., qui s'est, en outre, révélée être son unique client. Le site internet utilisé pour les transactions, www.onlyprovence.com qui propose des biens immobiliers de prestige situés en Provence, précise que M. et Mme C., les deux associés à parts égales de la SARL LG Services, se chargent d'assurer la liaison avec les propriétaires français pour visiter les biens mis en vente ou en location et s'assurer du respect du standard de confort de la clientèle américaine, et proposent une prestation de " conciergerie " qui consiste à mettre en relation les clients qui souhaitent des services supplémentaires avec des prestataires extérieurs, Mme A... se présentant comme " tour manager et chef privé " et M. A... comme chargé " du développement de produits de locations de vacances et vente " et " responsable de la localisation des magnifiques propriétés, principale liaison avec les propriétaires des propriétés ". Le service a considéré que les prestations de services facturées à la société France Vacation Villa Inc. étaient réalisées en France, au sens de l'article 259 A du code général des impôts, et qu'elles devaient en conséquence y être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en relevant que les factures mentionnent notamment des prestations relatives au contact et à l'assistance des propriétaires, à la résolution des problèmes techniques dans les propriétés, ou encore à la livraison de cadeaux de bienvenue aux clients, ainsi qu'à leur accueil et à leur installation dans les résidences louées. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les biens situés en France constituent un élément central et indispensable des prestations fournies par la SARL LG Services en contrepartie des rémunérations que lui versait son donneur d'ordre et client américain. Par suite, il résulte de l'instruction que les prestations de service réalisées par la SARL LG Services doivent être regardées comme se rattachant à des biens immeubles situés en France au sens des dispositions de l'article 259 A du code général des impôts. Ces prestations étaient donc taxables en France en application de ces dispositions.
6. Par ailleurs, il résulte des dispositions de la directive du Conseil du 28 novembre 2006, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que , lorsqu'une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d'une prestation ou d'une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.
7. Si la société requérante soutient qu'elle propose des prestations individualisables et dissociables telles que les prestations de conseil, de saisie de données en ligne et plus généralement de mise à jour du site internet www.onlyprovence.com, ces prestations qui ne constituent pas pour les clients de la société requérante une fin en soi mais sont le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardées comme des prestations accessoires à la prestation principale d'optimisation des biens immobiliers pour les proposer à la location ou à la vente. Au demeurant, les factures présentées lors du contrôle, et versées aux débats, font état de prestations qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, présentent un lien suffisamment direct avec les immeubles vendus ou loués.
8. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, pour fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'administration fiscale ne s'est pas fondée sur l'article 31 bis du règlement n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011, dont il est constant qu'il est entré en vigueur le 1er janvier 2017, soit postérieurement à la période d'imposition en litige, la proposition de rectification du 12 décembre 2017 faisant explicitement référence aux dispositions de l'article 259 A du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les prestations de la SARL LG Services doivent être regardées comme " se rattachant à un bien immeuble situé en France " au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 259 A du code général des impôts. Elles relèvent, dès lors, de la règle de territorialité énoncée par ces mêmes dispositions et doivent être assujetties en France à la taxe sur la valeur ajoutée.
10. A cet égard, à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine qu'elle invoque référencée BOI-TVA-CHAMP-20-50-30 ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle exposée précédemment.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL LG Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LG Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée LG Services et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, où siégeaient :
- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carotenuto et Mme B..., premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.
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N° 21MA00888