Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Richard Property a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012.
Par un jugement n° 1903499 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2021 et le 24 mai 2023, la SARL Richard Property, représentée par Me Pichon, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1903499 du 19 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, de l'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
C... soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce qu'elle a accompli les formalités prescrites par l'article 1690 du code civil concernant la cession de la créance en litige de la société holding Rambaud Invest à la société civile immobilière (SCI) Victoria ;
- alors même que les formalités prescrites par l'article 1690 du code civil n'auraient pas été respectées, ce qui n'est pas le cas, elle peut apporter la preuve du transfert de la créance par tout moyen ;
- le procès-verbal de l'associé unique de la holding Rambaud Invest du 21 mars 2012 ainsi que les écritures comptables justifient la réalité de la cession de créance ;
- les sociétés intervenantes à l'opération avaient connaissance de la cession de créance ;
- elle justifie également le montant de la créance ;
- en tout état de cause, l'opération en cause, qui s'analyse comme une simple compensation, est sans incidence sur le montant de son actif net, au sens du 2 de l'article 38 du code général des impôts et ne peut caractériser un produit imposable au sens du 1 de l'article 38 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Pichon représentant la SARL Richard Property.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Richard Property, qui exerce une activité de location immobilière, dont M. A... est le gérant, est détenue à 99,9 % par la société holding Rambaud Invest dont M. A... est gérant et unique associé et à 0,01 % par M. A... C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant notamment de la réintégration dans son bénéfice imposable, au titre de l'exercice 2012, de sommes regardées par l'administration comme correspondant à un abandon de créance d'un montant de 350 000 euros. L'administration fiscale a implicitement rejeté la réclamation préalable formulée le 12 avril 2018 par la SARL Richard Property. Cette dernière relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte du dossier de première instance, que par un mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif, la SARL Richard Property soutenait avoir accompli les formalités prévues par l'article 1690 du code civil établissant ainsi l'existence d'une cession de créance. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'est pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL Richard Property devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
5. Aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ". Dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, le contribuable peut cependant démontrer, par tout moyen de preuve, la réalité du transfert de créance.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures comptables produites par la société requérante, que cette dernière a cédé à la SCI Victoria, détenue à 99 % par M. A... et par elle-même à hauteur de 1 %, le 22 mars 2012, la nue-propriété assortie d'une réserve d'usufruit d'un ensemble de bâtiments à usage d'entrepôts et de bureaux, pour un montant de 777 878 euros toutes taxes comprises. Selon les mentions de l'acte authentique du 22 mars 2012, à hauteur de 520 120 euros, le prix de vente a été payé par compensation avec une créance détenue par la SCI Victoria sur la société requérante, le solde devant être payé au plus tard le 22 mars 2017. Lors de la vérification de comptabilité de la SARL Richard Property, l'administration fiscale a relevé qu'au jour de la cession, le nouvel acquéreur, la SCI Victoria, ne détenait pas directement une créance sur la société requérante et que les écritures comptables du compte de la SCI Victoria faisaient seulement état d'une cession de créance de la holding Rambaud Invest à hauteur de 350 000 euros. Le vérificateur a constaté que la société requérante avait procédé dans ses écritures comptables à la date du 14 février 2012 à l'extinction d'une dette de 350 000 euros à l'égard de la société holding Rambaud Invest par la constatation d'une dette de même montant envers la SCI Victoria, alors qu'à cette date, la dette à l'égard de cette holding n'était que de 277 809 euros et en a déduit qu'une cession de créances pour un montant de 350 000 euros ne pouvait être admise. La société requérante reconnaît qu'au 14 février 2012 la société holding Rambaud Invest détenait à son encontre une créance d'un montant seulement de 277 809 euros mais soutient qu'elle pouvait néanmoins réaliser à cette date une cession de créances d'un montant de 350 000 euros, pour des créances " futures ". Le vérificateur a considéré que, faute de justifier d'un acte de cession de créance opposable, les écritures comptables, à hauteur de 350 000 euros, retraçaient un abandon de créance générant un profit imposable sur le fondement du 1 de l'article 38 du code général des impôts au titre de l'exercice 2012.
7. D'une part, la société requérante fait valoir que la cession de créance en litige respecte le formalisme prévu par le second alinéa de l'article 1690 du code civil consistant en une acceptation du débiteur par acte authentique et se prévaut de l'acte de vente de l'ensemble immobilier du 22 mars 2012, conclu entre la SARL Richard Property, vendeur, et la SCI Victoria, acquéreur. Toutefois, les mentions de cet acte, rappelées au point précédent, et auquel la société holding Rambaud Invest n'est pas partie, ne sont pas de nature à démontrer l'existence de la cession de créance entre la société holding Rambaud Invest et la SCI Victoria. En outre, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une délibération des associés a pallié l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article 1690 du code civil. D'autre part, la société requérante se prévaut du procès-verbal du 21 mars 2012, annexé à l'acte authentique, adopté par l'associé unique de la société holding Rambaud Invest, qui met au vote la vente de l'ensemble immobilier en cause par la SARL Richard Property à la SCI Victoria et reprend les mentions portées dans l'acte de vente quant au paiement du prix de vente. Toutefois, cet acte mentionne un paiement par compensation de créances à hauteur de 520 120 euros et non 350 000 euros et ne peut attester du transfert d'une dette d'un même montant entre la société holding Rambaud Invest et la SCI Victoria, en l'absence de toute mention de cette nature. En outre, les comptabilisations concomitantes d'opérations dans les comptabilités de la holding Rambaud Invest et de la SCI Victoria et les analyses des écritures comptables selon le rapport d'un expert-comptable du 12 avril 2018, ne suffisent pas, à elles seules, à justifier la réalité d'un transfert de créance. Dans ces conditions, la SARL Richard Property ne démontre pas la réalité du transfert de la créance, quand bien même les créances seraient futures et que les trois sociétés intervenantes à l'opération sont représentées par la même personne, M. A... L'administration était donc fondée à regarder la somme de 350 000 euros comme un abandon de créance qui avait la nature d'un profit imposable pour l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 38 du code général des impôts et, alors même que l'opération n'a pas entraîné une variation de l'actif net au sens du 2 du même article, à réintégrer cette somme dans le bénéfice imposable de la SARL Richard Property, au titre de l'exercice 2012.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Richard Property n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Richard Property demande au titre des frais exposés en première instance et en appel.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1903499 du 19 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL Richard Property devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Richard Property et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, où siégeaient :
- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carotenuto et Mme B..., premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.
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N° 21MA00470