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13/06/2023 | FRANCE | N°22MA01698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 juin 2023, 22MA01698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ledit territoire pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS), d'autre part,

d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ledit territoire pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS), d'autre part, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2203103 du 18 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B..., représenté par Me Koszczanski, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2022 ;

3°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- les éléments qu'il a avancés dans le cadre de son audition par les services de police caractérisaient une demande de protection internationale ; dès lors, il aurait dû faire l'objet, conformément à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une orientation vers le guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA) afin que sa demande d'asile soit enregistrée ; à tout le moins, les agents de police auraient dû se prononcer sur un éventuel caractère dilatoire de sa demande ; son besoin de protection ne pouvait pas être considéré comme manifestement abusif et frauduleux ; en tout état de cause, et quand bien même sa demande serait une demande de réexamen, le préfet était contraint de prendre une décision pour se prononcer sur le caractère manifestement fondé, ou non, de sa demande d'asile, étant observé qu'il n'a pas vu sa demande de protection examinée depuis sa dernière entrée sur le territoire français en février 2020 ;

- cette décision, qui ne vise notamment pas l'un des alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la procédure de retenue pour vérification de son droit au séjour a été irrégulière alors qu'il n'a pas été examiné par un médecin et qu'il a été auditionné sur sa situation générale en langue turque et non kurde ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l'a pas invité à produire les justificatifs relatifs à sa situation ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû saisir, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- cette décision a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est à ce titre entachée d'une erreur de droit ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits en cause ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision révèle un défaut d'examen complet et personnalisé de sa situation ;

- cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de celles de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause ;

Sur la décision d'interdiction de retour :

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 30 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2023 et non communiqué, M. B..., représenté par Me Clerc, demande à la Cour, alors que sa demande d'aide juridictionnelle a fait l'objet de la décision de caducité susvisée, de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et persiste, pour le surplus, dans ses conclusions et ses moyens ci-dessus analysés.

Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023, à 12 heures.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à transmettre à la Cour toute précision utile sur les mentions " DIV " et " D " figurant respectivement sur la carte de séjour pluriannuelle de Mme A..., que M. B... présente dans ses écritures comme son épouse, et les avis d'impôt de cette dernière versés aux débats.

En réponse à cette mesure d'instruction, des pièces ont été produites, le 25 mai 2023, par le préfet des Bouches-du-Rhône et des observations, présentées par Me Clerc, pour

M. B..., ont été enregistrées le même jour.

Un mémoire, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 26 mai 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de ce que la formation de jugement souhaitait recueillir, à cette occasion, les observations de M. B... et celles de Mme A....

Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Né le 1er février 1974 et de nationalité turque, M. B... expose être entré, pour la dernière fois, sur le territoire français, en février 2020, muni d'un visa court séjour.

Le 7 avril 2022, il a été interpellé par les services de police suite à un contrôle routier, puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ledit territoire pendant une durée

d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). M. B... relève appel du jugement du 18 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par la décision susvisée du 30 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, ses conclusions présentées devant la Cour tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont en tout état de cause devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille, respectivement aux points 4, 5 et 8 de son jugement attaqué, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français tout comme celui tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation par le représentant de l'Etat que l'appelant réitère en cause d'appel sans apporter d'éléments nouveaux, ni critique utile de ce jugement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. " Aux termes de l'article L. 813-2 du même code : " Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables. " Aux termes de l'article L. 813-3 dudit code : " L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. / Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. " Aux termes de l'article L. 813-4 de ce code : " Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. " Aux termes de l'article L. 813-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : / 1° Etre assisté par un interprète ; / 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; / 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; / 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. / Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. "

5. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions précitées sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d'un ressortissant étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation audit ressortissant étranger de quitter le territoire. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. B... a été contrôlé et retenu en application de ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par suite, les moyens tirés d'éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. (...) ". Selon l'article L. 114-6 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. (...) ".

7. M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées alors que l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 n'a pas été pris en réponse à une demande qu'il aurait adressée à l'administration et qu'au demeurant, le représentant de l'Etat n'a pas opposé à l'intéressé le caractère incomplet de son dossier, ni un vice de forme ou de procédure pour prendre cet arrêté mais le fait qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir régulièrement se maintenir sur le territoire français. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. " Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) /

La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. " Ces dispositions de l'article L. 542-2 auxquelles il est ainsi renvoyé prévoient que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin " (...) 2° Lorsque le demandeur : / (...) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (...) ". Par ailleurs, selon l'article R. 521-1 du même code : " (...) lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Enfin, selon l'article R. 521-4 de ce même code, qui a repris les anciennes dispositions de l'article R. 741-2 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. (...) ".

9. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande.

10. Lors de son audition le 7 avril 2022 par les services de police, M. B... a indiqué qu'il était venu en France " pour un problème politique, car je suis Kurde pour les droits de l'homme ", sans aucune autre précision, en particulier sur les éventuelles menaces dont il ferait l'objet en Turquie. Par ailleurs, à la question de savoir si, en cas d'éloignement du territoire français, il avait des observations à présenter, M. B... a répondu : " je souhaite rester ici être régularisé car j'ai une femme et trois enfants (...) je souhaite rester ici pour l'avenir de mes enfants et j'aime ce pays ". Dans ces conditions, l'appelant ne peut être regardé comme ayant exprimé, de manière non équivoque, son intention de solliciter l'asile avant que le préfet des Bouches-du-Rhône ne prenne à son encontre la mesure d'éloignement contestée. Ce moyen doit dès lors être écarté.

11. En cinquième lieu, M. B... reprend dans des termes identiques les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sans critique utile du jugement attaqué, ni pièce nouvelle. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille aux points 11 à 13 de son jugement attaqué du 18 mai 2022.

12. En sixième lieu, M. B..., qui à la date de la décision contestée, n'avait présenté aucune demande de titre de séjour, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant.

13. En septième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

14. Comme il le faisait en première instance, M. B... se prévaut devant la Cour de la présence régulière sur le territoire français de Mme D... A... qu'il présente comme étant son épouse et qui est titulaire depuis 2021 d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 24 novembre 2023, ainsi que de leurs trois enfants mineurs, dont deux sont nés en France. Dans son jugement attaqué du 18 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a relevé que M. B... n'apportait, en dehors d'une attestation de Mme A..., aucune preuve de leur vie de couple et ne justifiait pas suffisamment de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants. M. B... ne le démontre pas davantage en cause d'appel et, contrairement aux deux attestations signées par Mme A..., le 27 avril 2022, qui font pourtant respectivement mention des dispositions des articles 441-1 et 441-7 du code pénal, il ressort des pièces du dossier et de la mesure d'instruction susvisée diligentée par la Cour que M. B... et Mme A... étaient, à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté, divorcés, sans que, contrairement à ce que l'appelant allègue pour la première fois dans ses observations en réponse à cette mesure d'instruction, et nonobstant la naissance d'un troisième enfant le 24 septembre 2021, une reprise de la vie commune ne soit établie. En outre, malgré la présence en France de certains membres de sa famille, l'appelant n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations, lors de son audition par les services de police, vivent encore au moins sa mère et l'une de ses sœurs. Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, M. B... avait déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement du territoire français les 23 mars 2004, 28 mai 2009 et 6 avril 2011, avant d'être effectivement reconduit vers la Turquie le 5 mars 2015. Enfin, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle particulière, stable et ancienne de M. B... en France et ce dernier, qui a dû avoir recours aux services d'un interprète en langue française tant pour les besoins de son audition par les services de police que pour assister à l'audience devant le premier juge, ne se prévaut d'aucune intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'appelant par le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. Ces moyens doivent dès lors être écartés.

15. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) ". M. B... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, dès lors qu'elles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux personnes physiques. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

16. En neuvième et dernier lieu, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Aux termes de l'article 16 de cette même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

17. Il résulte de l'instruction que, dans le jugement du 29 juin 2018 par lequel il a prononcé le divorce de M. B... et de Mme A..., le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Toulon a réservé le droit de visite et d'hébergement de M. B... et a confié l'autorité parentale sur leurs enfants exclusivement à Mme A.... En outre, et ainsi qu'il a été déjà dit, M. B... ne justifie ni d'une vie commune avec Mme A..., ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants ou mêmes de liens particulièrement intenses et stables qu'il aurait pu nouer avec eux. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

18. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté du 7 avril 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

19. D'une part, M. B... reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué du 18 mai 2022, ses moyens de première instance tirés de ce que cette décision serait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Dès lors, il y a lieu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, aux points 16 et 17 de son jugement.

20. D'autre part, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " Mais, selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 dudit code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "

21. Quand bien même, contrairement à ce qui a été indiqué dans la décision contestée, M. B... aurait présenté un passeport en cours de validité, il ne justifie pas s'être vu délivrer un visa. Il ne conteste pas être irrégulièrement entré sur le territoire français et ne pas avoir sollicité de titre de séjour. Par ailleurs, il ne démontre pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ni de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Enfin, l'appelant a déclaré, lors de son audition par les services de police, vouloir se maintenir sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du présent arrêt et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent ainsi qu'être écartés.

22. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté du 7 avril 2022 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

23. En premier lieu, l'arrêté préfectoral contesté du 7 avril 2022 vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ailleurs, il fait état de ce que M. B... n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné est suffisamment motivée.

Ce moyen doit dès lors être écarté comme manquant en fait.

24. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B... avant de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement litigieuse. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

25. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d'un ressortissant étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français présente le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

26. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition du 7 avril 2022 que M. B... a pu présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, notamment quant à sa situation familiale et l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.

27. En quatrième et dernier lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

28. Ces stipulations et ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

29. M. B... soutient qu'à l'époque où il est retourné en Turquie, les habitants de son village, Karayazi, ont été arrêtés par les autorités turques pour avoir collaboré avec le PKK

(Parti des travailleurs du Kurdistan) et que, dès 2015, toute personne ayant exprimé des opinions dissidentes, notamment sur la question kurde, a pu être arrêtée, faire l'objet de poursuites judiciaires arbitraires voire violentée. A cet égard, l'appelant renvoie la Cour à un rapport qui aurait été dressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2020.

Il évoque également, sans autre précision, des persécutions dont il aurait été victime et qu'il l'aurait contraint à quitter la Turquie. Toutefois, pas davantage que devant le tribunal administratif de Marseille, M. B... n'apporte, à l'appui de ses allégations, d'élément probant de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il y serait personnellement exposé à des risques réels pour sa vie ou à des traitements inhumains ou dégradants, et s'il produit un extrait de ce rapport de l'OFPRA, celui-ci ne fait état que de considérations générales.

Par suite, et alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la Commission des recours des réfugiés a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié politique le 29 mars 2002 et que, par une décision du 1er mars 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a indiqué qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'asile territorial tel que prévu par l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile alors en vigueur, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

30. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté du 7 avril 2022 en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

31. D'une part, selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "

Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

32. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.

33. Dans son arrêté contesté du 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait état des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis le représentant de l'Etat y indique que M. B... ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis le 5 mars 2015, qu'il ne justifie pas davantage de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec ce pays, ni de l'ancienneté et de la réalité de sa relation de vie de couple, ni contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, ou encore être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision lui interdisant de revenir sur le territoire français durant un an au regard des critères prévus par les dispositions précitées de cet article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il n'est pas établi qu'il n'aurait pas sérieusement examiné la situation de l'appelant. Ces moyens doivent dès lors être écartés.

34. D'autre part, M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors même que cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français pourrait faire obstacle à une demande de regroupement familial, eu égard à la situation personnelle et familiale de l'appelant telle que décrite dans le présent arrêt, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 27 de son jugement attaqué et pour les mêmes motifs ceux indiqués aux points 14 et 17 du présent arrêt.

35. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté du 7 avril 2022 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

36. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

37. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

2

No 22MA01698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01698
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-13;22ma01698 ?
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