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13/06/2023 | FRANCE | N°22MA00429

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 juin 2023, 22MA00429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté notifié le 2 août 2019 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes Côte d'Azur lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions sans sursis pour une durée de six mois, d'autre part, de condamner la région Provence-Alpes Côte d'Azur (PACA) à lui verser une somme de 14 920,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, au titre d

e la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de son exclusion...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté notifié le 2 août 2019 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes Côte d'Azur lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions sans sursis pour une durée de six mois, d'autre part, de condamner la région Provence-Alpes Côte d'Azur (PACA) à lui verser une somme de 14 920,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, au titre de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de son exclusion temporaire et, enfin, de mettre à la charge de la région la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1907158 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme A..., représentée par Me Danjou de la SELARL Danjou Denicourt, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de sanction disciplinaire ;

2°) de condamner la région Provence-Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 14 920,50 euros, correspondant à la rémunération qu'elle n'a pas perçue pendant six mois du fait de son exclusion temporaire, augmentée des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement au greffe de la juridiction ;

3°) de mettre à la charge de la région la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la mesure en litige n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, en ce qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles l'autorité disciplinaire s'est écartée de la proposition de sanction du conseil de discipline ;

- la sanction en litige, qui a été prise tardivement, sans suspension de fonctions, et qui procède en réalité d'une insuffisance professionnelle, traduit un acharnement de l'administration à l'endroit de l'agent ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- cette sanction est disproportionnée par rapport à chacun des faits reprochés ;

- elle a droit à la somme de 14 920,50 euros qui correspond à la somme qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait pas été exclue pendant six mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la région Provence-Alpes Côte d'Azur, représentée par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La région fait valoir que :

- les moyens d'appel développés au soutien des conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à titre principal, faute de demande d'indemnisation préalable, et subsidiairement, ne sont pas fondées.

Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2023, à 12 heures, puis par une ordonnance du 16 février 2023, a été reportée au 28 mars 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-56 du26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Gidel, substituant Me Danjou, représentant Mme A... et de Me Brunière, substituant Me Jean-Pierre, représentant la région Provence-Alpes Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe technique principale, exerçant les fonctions d'agent de prévention des risques en sécurité et en sûreté à la région Provence-Alpes Côte d'Azur (PACA), a été l'objet, par un arrêté du président du conseil régional du 7 juin 2019, pris après avis du conseil de discipline du 23 avril 2019, de la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour une durée de six mois. Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant suspendu l'exécution de cette mesure, au motif de son insuffisance de motivation, par ordonnance du 29 juillet 2019, le président du conseil régional a pris un nouvel arrêté, notifié le 2 août 2019, et rectifié le 28 août 2019, afin d'infliger à Mme A... la même sanction. Par un jugement du 8 décembre 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de la région PACA à lui verser la somme de 14 920,50 euros correspondant à la rémunération dont elle a été privée pendant son exclusion, et a mis à sa charge la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. En revanche, il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 qui rappelle l'exigence de motivation des sanctions disciplinaires, ni d'aucun principe, que l'autorité disciplinaire soit tenue de préciser, dans sa décision de sanction, les raisons pour lesquelles elle s'écarte, pour l'aggraver, de la proposition formulée par le conseil de discipline, dont les avis ne sont pas contraignants.

3. La sanction litigieuse, qui énonce les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait l'application, ainsi que les griefs, datés et circonstanciés, qu'elle retient à l'encontre de Mme A..., est ainsi suffisamment motivée, et indique, au surplus, alors que l'autorité disciplinaire n'y était pas tenue, qu'elle pouvait aggraver la sanction proposée par le conseil de discipline dont l'avis est purement consultatif. Il suit de là, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure en litige ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, pour prononcer la sanction en litige, le président du conseil régional s'est fondé, au vu du rapport de saisine du conseil de discipline et de l'avis de cet organisme consultatif, sur les motifs tirés, d'abord, de ce que Mme A... a communiqué, le 8 avril 2017, son code d'accès à une personne non habilitée à en disposer, pour la délivrance d'un véhicule de service à un agent de la région, ensuite de ce que cet agent a créé un badge supplémentaire en plus de son badge personnel, dénommé " Kirikou ", et l'a utilisé pour des déplacements injustifiés entre le 26 juillet et le 11 août 2017, par ailleurs de ce que l'intéressée a utilisé un badge réservé aux services de police les 13 juillet et 3 septembre 2018, de ce qu'elle a proféré des injures et des menaces à l'encontre d'un agent de sécurité le 22 juin 2018, et enfin, de ce qu'elle a fait preuve de négligence dans l'installation d'un dispositif de sécurité à Toulon le 20 septembre 2018.

5. D'une part, si en se plaignant de la tardiveté de la sanction qu'elle attaque, par rapport à la date des faits qui lui sont reprochés, Mme A... a entendu se prévaloir de la prescription de l'action disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que, les faits en cause les plus anciens datant du 8 avril 2017, le délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction, à l'issue duquel aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée contre l'agent en application de l'alinéa 2 de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, n'était pas expiré au jour de la sanction litigieuse. La circonstance, quant à elle, que depuis les faits litigieux, Mme A... avait changé d'affectation, à compter du 5 décembre 2018, demeure sans incidence sur la légalité de cette mesure.

6. D'autre part, le président du conseil régional a justifié sa décision d'exclure Mme A... temporairement de ses fonctions, de manière prépondérante, par des motifs tirés du comportement et de pratiques de l'intéressée, qui se serait rendue coupable d'avoir tenu des propos injurieux et menaçants et d'utilisation non autorisée de badges à des fins personnelles. Si la mesure fait état également de comportements témoignant d'une insuffisance professionnelle, les motifs invoqués par la région pour justifier la sanction de Mme A... sont à titre principal d'ordre disciplinaire. L'intéressée n'est donc pas fondée à prétendre que son employeur aurait en réalité entendu prendre à son égard une décision relative à son insuffisance professionnelle et ainsi commis une erreur de droit.

7. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, la simple circonstance que l'autorité disciplinaire a retenu, pour justifier sa sanction, des faits supplémentaires à ceux de la proposition de sanction formulée par le conseil de disciplinaire ne les rend pas matériellement inexacts. S'il n'est ni établi ni allégué qu'un compte rendu aurait été réalisé de l'entretien disciplinaire tenu entre Mme A... et sa hiérarchie le 9 novembre 2018, au cours duquel, selon les mentions de la décision en litige, l'intéressée aurait reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient alors reprochés, il résulte du compte rendu de séance du conseil de discipline que pour contester avoir alors reconnu ces faits, Mme A... a évoqué sans autre précision des " aveux extorqués dans un contexte déséquilibré ". En tout état de cause, pour étayer les griefs de sa décision, la région produit non seulement le rapport hiérarchique du 25 septembre 2018, des attestations d'agents de la collectivité et du prestataire privé de surveillance et de sécurité, mais encore les relevés d'utilisation du badge personnel de Mme A... et des badges dont elle a par ailleurs fait l'utilisation. La seule date d'établissement, le 16 juillet 2019 soit un an après l'altercation du 22 juin 2018, d'une attestation par le chef d'équipe qui a assisté à cette dispute entre la requérante et un agent du prestataire privé, n'est pas de nature à ôter toute valeur probante à ce document, précis et circonstancié, et corroboré par le rapport hiérarchique du 25 septembre 2018 ainsi que par le rapport de l'agent concerné par cette altercation, du 5 juillet 2018, que l'intéressée ne critique d'ailleurs pas, ni à justifier que cette pièce soit écartée des débats. Dans ces conditions, et alors que Mme A... ne remet pas en cause les autres documents versés au dossier par la région, son moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits, lesquels sont de la sorte prouvés par l'autorité disciplinaire, ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. (...) ".

9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

10. D'une part, pour remettre en cause la pertinence du premier grief retenu à son encontre, Mme A... ne peut valablement affirmer avoir été contrainte, le 8 avril 2017 à 8 heures, de communiquer à distance, au chef d'équipe du prestataire privé présent à l'hôtel de région, son code personnel pour accéder aux clés d'un véhicule que devait alors utiliser un membre de la collectivité, dès lors que, en situation d'astreinte à cette date, et compte tenu d'un dysfonctionnement de l'armoire à clés du garage de la région, elle était tenue de se rendre disponible et que ni la distance séparant son domicile de son lieu de travail, ni aucun autre motif ne justifiait la transmission de son code, en méconnaissance des consignes de confidentialité et de sécurité. Elle ne peut davantage soutenir que la faille de sécurité ainsi causée par cette communication s'est avérée sans conséquence, et pouvait être résorbée dès le lendemain par le changement de son code, dès lors que le 8 avril 2017, une erreur sur le véhicule emprunté a été commise et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, qu'elle aurait pris soin de modifier son code immédiatement après cet incident.

11. D'autre part, si pour justifier la création par ses soins d'un badge supplémentaire ne portant pas son nom, Mme A... invoque les nécessités de parer à des situations d'oubli de son badge personnel et le confort de ne pas créer en ces occasions des badges provisoires, il est constant que le badge personnel des agents de la collectivité, y compris des agents de prévention en sécurité et en sûreté, est destiné à la fois à assurer la circulation des agents en certains endroits du bâtiment de la région, d'enregistrer les dates et heures de leurs entrées et sorties des lieux et ainsi de comptabiliser leurs horaires de travail. La création d'un badge non nominatif, distinct de son badge personnel, et son utilisation sur une période supérieure à dix jours, contrairement à ce que soutient l'intéressée, lui ayant permis de se rendre en des lieux de l'hôtel de région qui lui étaient expressément interdits, et de se déplacer en dehors du bâtiment en dehors des horaires de travail, constituent une faute disciplinaire, dont la gravité ne peut être atténuée par des oublis ponctuels, compte tenu des relevés d'utilisation des deux badges aux mêmes dates, et qui justifie légalement le prononcé d'une sanction.

12. Enfin, alors que Mme A... ne livre aucune précision de nature à justifier qu'elle ignorait l'existence de consignes émises dès le 13 juin 2018 par le directeur général des services limitant l'accès au PC de sécurité, à une liste limitative d'agents de la collectivité, dont ne faisaient pas partie les agents de prévention, et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles lui ont été rappelées le 20 juin 2018, son utilisation à plusieurs reprises les journées des 13 juillet et 2 septembre 2018, de badges réservés aux services de police, aux personnalités invitées et aux membres du cabinet, afin de contourner ces consignes, et non justifiée dans ces circonstances par la simple nécessité de tester la fiabilité de ces objets comme elle l'affirme, caractérise, elle aussi, une faute disciplinaire de nature à justifier légalement une sanction.

13. Enfin, l'ensemble des faits énoncés aux points 10 à 12, compte tenu de la nature des fonctions alors exercées par Mme A..., qui impliquent rigueur dans le respect des consignes de sécurité et de confidentialité, la gravité des manquements commis, eu égard à leurs conséquences effectives et potentielles et à l'expérience de l'intéressée dans le domaine de la sécurité et de la sûreté, ainsi que ses propos virulents et menaçants du 22 juin 2018 et son manque de diligence dans l'organisation de la sécurité d'un événement le 20 septembre 2018, justifiaient, sans disproportion, que le président du conseil régional lui inflige la sanction, du troisième groupe, de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, alors même que jusqu'à cette date, elle n'avait jamais été l'objet de mesures disciplinaires et qu'aucune suspension de fonctions n'a été décidée.

14. En dernier lieu, le détournement de pouvoir, à le supposer soulevé, n'est pas établi.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le 2 août 2019 et rectifié le 28 août 2019 et, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de la région PACA à lui verser la rémunération dont elle a été privée du fait de cette exclusion de fonctions d'une durée de six mois. Ces dernières conclusions, de nouveau présentées en cause d'appel, ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région PACA, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au titre des frais exposés par la région et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région PACA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la région Provence-Alpes Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

N° 22MA004292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00429
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Stage. - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DANJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-13;22ma00429 ?
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