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13/06/2023 | FRANCE | N°21MA02869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 juin 2023, 21MA02869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une première requête enregistrée sous le n° 1904200, d'annuler d'une part, la décision du 10 décembre 2018 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) l'a informé de ce qu'il ne remplissait pas les conditions pour être promu au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019, d'autre part, la liste des agents promouvables à l'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l

'année 2019 en tant qu'il n'y figure pas, et enfin, la décision du 17 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une première requête enregistrée sous le n° 1904200, d'annuler d'une part, la décision du 10 décembre 2018 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) l'a informé de ce qu'il ne remplissait pas les conditions pour être promu au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019, d'autre part, la liste des agents promouvables à l'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019 en tant qu'il n'y figure pas, et enfin, la décision du 17 avril 2019 du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019.

Par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 1906491, M. B... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019, dans son ensemble et en tant qu'il n'y figure pas, portant inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019.

Par une troisième requête, enregistrée sous le n° 2002711, M. B... a demandé au tribunal d'annuler d'une part, la liste des agents promouvables à l'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2020 en tant qu'il n'y figure pas, et d'autre part, l'arrêté du 7 février 2020, dans son ensemble et en tant qu'il n'y figure pas, portant inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2020.

Par un jugement n° 1904200, 1906491, 2002711 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2021 et 11 février 2022, M. B..., représenté par Me Enard-Bazire de la SELARL EBC avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019, dans son ensemble et en tant qu'il n'y figure pas, portant inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019, ainsi que l'arrêté du 7 février 2020, dans son ensemble et en tant qu'il n'y figure pas, portant inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la région PACA la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les écritures en défense de la région ne sont pas recevables, au regard de l'article L. 4231-7-1 du code général des collectivités territoriales, faute d'être accompagnées d'une décision de la commission permanente ;

- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal au prix d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, chacune de ses trois périodes de mobilité pouvait être prise en compte pour son avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe, les missions lui ayant été confiées par l'agence française du développement étant celles d'ingénieur en chef, les fonctions d'expert national exercées en détachement auprès de l'Union européenne étant rattachables à la filière technique au grade d'ingénieur en chef, et celles de conseiller auprès du ministre au Bénin étant du niveau de responsabilité, au moins, d'ingénieur en chef.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 28 février 2022, la région PACA, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La région fait valoir que :

- ses écritures sont recevables, compte tenu de l'habilitation conférée par son organe délibérant municipal à son président, par une délibération produite au dossier ;

- la requête d'appel est irrecevable faute d'être motivée ;

- subsidiairement, les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 novembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 ;

- le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Brunière, substituant Me Walgenwitz, représentant la région Provence Alpes-Côte d'Azur .

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ingénieur territorial en chef à la région Provence Alpes-Côte d'Azur (PACA), a demandé le 17 septembre 2018 son avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019. Par une lettre du 10 décembre 2018 et, sur recours gracieux de l'intéressé, par une autre lettre du 17 avril 2019, le directeur général des services de la région lui a indiqué qu'il ne serait pas proposé à cet avancement. Par un arrêté du 26 juin 2019, a été établi le tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial en chef hors classe pour l'année 2019. Par un arrêté du 7 février 2020 a été édicté le tableau d'avancement à ce grade pour

l'année 2020. Par un jugement du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté les trois demandes de M. B... tendant, pour la première, à l'annulation de la lettre du 10 décembre 2018, de la liste des agents promouvables à l'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019 en tant qu'il n'y figure pas, et de la décision du 17 avril 2019, pour la deuxième, à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019, dans son ensemble et en tant qu'il n'y figure pas, et pour la troisième, à l'annulation de la liste des agents promouvables à l'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2020 en tant qu'il n'y figure pas, et de l'arrêté du 7 février 2020, dans son ensemble et en tant qu'il n'y figure pas. Compte tenu de son argumentation, M. B... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation totale et partielle des arrêtés du 26 juin 2019 et du 7 février 2020.

Sur la recevabilité des écritures en défense de la région PACA :

2. En vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 4231-7-1 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil régional peut, par délégation de cet organe délibérant, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional, et rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence. Une telle délégation, qui habilite ainsi le président de région à décider d'agir en justice au nom de celle-ci, dispense l'exécutif, pour une instance donnée, de recueillir l'accord préalable de la commission permanente prévu à l'alinéa 1er de cet article.

3. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 2 juillet 2021, le conseil régional de la région PACA a donné à son président, pour la durée de son mandat, délégation à l'effet notamment de défendre la région dans les actions en justice engagées contre elle devant les juridictions administratives, tant en première instance qu'en appel. Par suite, et nonobstant la circonstance que le président de région n'a pas recueilli pour la présente instance l'accord préalable de la commission permanente, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les écritures produites en défense par la région seraient irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

4. Aux termes de l'article 21 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs en chef territoriaux : " Peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef territoriaux qui satisfont, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement : a) De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ; b) D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article : - soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ; - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 3 ; - soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ".

5. Il résulte de ces dispositions que pour être nommés, après inscription au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur en chef territorial hors classe, les ingénieurs en chef territoriaux doivent remplir, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, deux conditions, dont celle d'avoir occupé pendant au moins

deux années, au titre d'une période de mobilité, dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique hospitalière ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef, soit un emploi fonctionnel de direction, soit sur un emploi comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise ou de conduite de projet.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de ce même décret, les ingénieurs en chef territoriaux peuvent exercer " des fonctions supérieures dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et notamment dans les domaines relatifs : 1° A l'ingénierie ;

2° A la gestion technique et à l'architecture ; 3° Aux infrastructures et aux réseaux ;

4° A la prévention et à la gestion des risques ; 5° A l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages ; 6° A l'informatique et aux systèmes d'information. Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise ou d'études ou la conduite de projets. Leurs fonctions comportent l'exercice de hautes responsabilités dans les domaines énumérés ci-dessus. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs services ou groupes de services. ".

En ce qui concerne la légalité des arrêtés en litige :

7. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des lettres du directeur général des services du 10 décembre 2018 et du 17 avril 2019 que, pour refuser d'inscrire M. B... au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef territorial hors classe au titre des années 2019 et 2020, le président de la région PACA s'est fondé sur le motif qu'il ne remplissait pas à ces deux dates la condition posée par les dispositions du b) de l'article 21 du décret du 26 février 2016, tenant à l'accomplissement d'une période de mobilité d'au moins

deux ans sur un des emplois visés par cet article.

8. D'une part, il est constant que de 1999 au 15 novembre 2003, M. B... a été détaché auprès de l'Union européenne sur l'emploi d'expert national, dont l'avenant à son contrat d'engagement précise qu'il est rattachable à la filière technique au grade d'ingénieur en chef. Cependant, un tel emploi, dont la nature n'est précisée par l'intéressé ni en première instance ni en appel et qu'il n'a occupé en application de cet avenant signé le 21 décembre 2001 qu'à compter de cette date, soit pendant moins de deux ans, ne correspondait pas au grade d'ingénieur en chef au sens des dispositions du b) de l'article 21 du décret du 26 février 2016, le grade d'ingénieur en chef découlant du décret statutaire du 9 février 1990 n'étant devenu que celui de l'ingénieur principal en application du décret du 27 octobre 2003 portant modification de certaines dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux. Est à cet égard sans incidence le niveau de rémunération dont M. B... a pu bénéficier au cours de cette période de mobilité.

9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment ni de la délibération du 5 décembre 2003 portant détachement de M. B... à l'agence française de développement, ni de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2005, ni même de l'attestation établie par cet établissement public de l'Etat le 5 janvier 2019, que les fonctions exercées par l'intéressé du 15 décembre 2003 au 31 mars 2006, en tant que chargé de mission, chef de projet pédagogique, en charge du domaine des collectivités locales auprès du centre d'études financières, économiques et bancaires, qui consistent essentiellement en des missions d'ingénierie pédagogique, correspondaient, par leurs domaines d'activité, et nonobstant le niveau de rémunération qui y était attaché, à celles que les titulaires du grade d'ingénieur en chef ont vocation à exercer sur le fondement de l'article 2 du décret du 26 février 2016.

10. Enfin, les missions assurées par M. B..., dans le cadre d'un détachement au ministère des affaires étrangères, en tant que conseiller technique du ministère de l'intérieur au Bénin, du 1er avril 2006 au 31 mars 2010, pour l'appui à la décentralisation, à la déconcentration, à l'aménagement du territoire et à la gestion urbaine, telles que décrites par la lettre de mission du 13 juin 2007 et confirmées par l'évaluation professionnelle versée au dossier d'instance, et consistant essentiellement en des tâches d'expertise administrative et financière, ne correspondaient pas davantage que les précédentes, à celles du grade d'ingénieur en chef territorial, le niveau de rémunération de l'intéressé, les qualités et grades de son prédécesseur à ce poste et de son évaluateur étant à cet égard sans incidence.

11. Dans la mesure où M. B... ne justifie ainsi pas avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef et où il n'établit ni même n'allègue que les postes occupés au cours des périodes de mobilité évoquées aux points 8 à 10 devaient s'analyser soit comme des emplois fonctionnels soit comme des emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984, c'est à bon droit que, en application des dispositions citées au point 4, le président de la région PACA ne l'a pas inscrit aux tableaux d'avancement au grade d'ingénieur en chef territorial hors classe des années 2019 et 2020.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du 26 juin 2019 et du 7 février 2020.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région PACA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région PACA tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région PACA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Provence Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

N° 21MA028692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02869
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Avancement. - Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-13;21ma02869 ?
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