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13/06/2023 | FRANCE | N°21MA02172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 juin 2023, 21MA02172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler le titre de perception d'un montant de 6 975,04 euros émis à son encontre le 15 décembre 2017 en vue du recouvrement d'un indu de rémunération, ainsi que la décision du 24 octobre 2018 portant rejet de son opposition à l'exécution dudit titre de perception, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36,56 euros et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des disposit

ions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler le titre de perception d'un montant de 6 975,04 euros émis à son encontre le 15 décembre 2017 en vue du recouvrement d'un indu de rémunération, ainsi que la décision du 24 octobre 2018 portant rejet de son opposition à l'exécution dudit titre de perception, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36,56 euros et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1810987 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Titran, demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au " secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) " de produire un document présentant la ventilation entre le salaire brut, le salaire net, et les charges sociales ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2021 ;

3°) d'annuler ce titre de perception émis le 15 décembre 2017 et cette décision du 24 octobre 2018 ;

4°) de mettre à la charge de " l'administration " la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu de la nature du différend qui l'oppose à son administration, elle réitère en appel la demande de médiation qu'elle avait proposée au SGAMI et qui n'y a pas répondu ; ce différend est intégralement causé par les difficultés réitérées et persistantes du SGAMI à assurer normalement le service de la paie et sa propension à multiplier les erreurs dont le volume est tel qu'il déjoue l'attention normalement requise de tout agent, et dévoie les objectifs poursuivis par les principes de procédure administrative ;

- si, dans son mémoire en défense produit en première instance, le SGAMI faisait valoir que chaque somme retenue ou payée distinctement du titre de perception litigieux devrait faire l'objet d'une demande préalable, en raison de la multiplication des erreurs commises accumulées sur une période de presque cinq années, soit soixante mois de traitement, lui imposer de formuler de telles demandes reviendrait à rendre ineffectif, au sens des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales son recours visant à obtenir le traitement qui lui est dû pour service fait et compte tenu de sa position ; la Cour rejettera donc sur ce fondement toute demande d'irrecevabilité qui lui serait présentée pour ce motif ;

- sur la somme initialement réclamée de 6 975,04 euros, elle a déjà payé la somme de 5 387,29 euros ; l'enjeu résiduel de la contestation est donc de 1 587,75 euros, sous réserve de la déduction des charges sociales salariales qu'elle n'a, par hypothèse, pas perçues et qu'elle ne peut donc pas être tenue de rembourser ; il devra donc être enjoint au SGAMI, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, de fournir un document détaillé ventilant les sommes qu'il réclame, entre le salaire net d'une part et les charges sociales salariales d'autre part ;

- en méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 211-2 et de celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision du 24 octobre 2018 ne comporte pas de motivation, ; alors que l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique impose un recours administratif préalable, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que cette décision ne faisait pas partie de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code ; si cette décision contestée était accompagnée d'un tableau, celui-ci ne pouvait à lui seul constituer un énoncé des considérations de faits au sens de l'article L. 211-5 dudit code ;

- elle a reconstitué, sur la base de ses fiches de paie et des décomptes de la sécurité sociale, les sommes qu'elle a effectivement perçues sur chaque période détaillée dans chacun des arrêtés de placement en congé maladie ; le précompte retenu sur la fiche de paie de juillet 2018 pour un montant de 1 330,15 euros n'est pas fondé alors qu'elle produit une attestation de la caisse d'assurance maladie confirmant que sur la période de janvier à juin 2018, elle n'a perçu aucune indemnité journalière ; pour le reste, ses travaux de reconstitution sont fondés sur les éléments contractuels et afférents à l'exécution de son contrat de travail ; son décompte, qui est objectivement vérifiable, permet de faire ressortir, à la date du 31 mars 2021 et sous réserve de l'évaluation définitive de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui est due, un solde créditeur au profit du SGAMI de 192,80 euros ; prenant acte du motif opposé par le tribunal administratif de Marseille pour rejeter sa demande de première instance, tiré d'une prétendue absence d'éléments probants, elle a soumis à un expert-comptable l'ensemble des éléments produits devant les premiers juges et ce dernier a certifié, par un écrit du 18 mai 2021, l'exactitude de ses travaux, à jour au 30 mars 2021, date du dernier versement de salaire par le SGAMI ; malgré la cessation de son contrat de travail par son départ en retraite, elle n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de congés payés non pris du fait de sa maladie et, compte tenu des règles de report et de leurs limites, ainsi que de sa situation de santé ayant justifié les suspensions, puis la cessation anticipée de son contrat de travail indépendamment de sa volonté, elle a droit à une indemnité de congés payés correspondant a minima à trente-cinq jours, soit une somme nette de toutes charges de 4 310,67 euros ; la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le bénéfice d'une indemnité financière au titre des congés non pris ne saurait dépendre d'une demande préalable de l'intéressé et la même juridiction permet en outre de limiter dans le temps le cumul des droits à congés non pris ; à la date de sa requête d'appel, elle pourrait être, sous réserve de la valorisation définitive de l'indemnité compensatrice de congés payés, débitrice de son ancien employeur pour un solde de 192,80 euros ; par conséquent, le titre de perception litigieux du 15 décembre 2017 était infondé à la date de sa réclamation.

Par une lettre, enregistrée le 18 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Titran, propose à la Cour d'organiser un processus de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.

La requête et la lettre susvisées de Mme B... ont été communiquées au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté de mémoire, ni davantage répondu au courrier du 27 octobre 2022 par lequel le président de la 4ème chambre de la Cour lui a demandé s'il acceptait de recourir à un processus de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

La procédure a également été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris qui n'a pas présenté de mémoire.

Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Agent contractuel de la fonction publique de l'Etat, affectée à compter du 2 juillet 2012 à la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille en qualité de chargée d'étude documentaire et d'analyste, Mme B... a, par un arrêté du 24 novembre 2016, été placée en congé maladie, à compter du 26 octobre 2016. Ce congé a été prolongé par des arrêtés successifs du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, et notamment par un arrêté du 12 mai 2017, pour la période comprise entre les 25 janvier et 21 mai 2017. Si, à compter du 6 septembre 2017, Mme B... a pu reprendre son poste à temps partiel thérapeutique, elle a été admise à la retraite pour invalidité, à compter du 1er octobre 2020. Les services du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) de la zone de défense et de sécurité Sud ont pourtant continué à verser, durant l'ensemble de cette période, son plein traitement à Mme B..., avant que la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris n'émette plusieurs titres de perception en vue du recouvrement d'indus de rémunération, dont un, le 15 décembre 2017, d'un montant de 6 975,04 euros. Mme B... relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande que cette juridiction a regardée comme tendant principalement, d'une part, à l'annulation de ce titre de perception, ensemble la décision du 24 octobre 2018 portant rejet de son opposition à l'exécution dudit titre, d'autre part, à ce qu'elle soit déchargée du paiement de la somme afférente et, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 36,56 euros.

Sur l'étendue des conclusions de la requête de Mme B... :

2. Quoique Mme B... demande à la Cour l'annulation de l'entier jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal administratif de Marseille, elle ne conteste pas, dans ses écritures d'appel, le rejet des conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées devant les premiers juges. Ces écritures ne mettent en cause ledit jugement qu'en tant qu'il statue sur ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge. L'appelante doit donc être regardée comme demandant l'annulation de cette décision juridictionnelle dans cette seule mesure.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. La méconnaissance de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article 119 du décret du 7 novembre 2012, lui soit opposable.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 17 avril 2018, Mme B... s'est opposée à l'exécution du titre de perception émis à son encontre le 15 décembre 2017. Conformément aux dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, le silence gardé sur cette contestation a fait naître une décision implicite de rejet six mois après sa réception par les services de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, soit le 17 octobre 2018, avant que ne se substitue à cette décision implicite, la décision expresse du 24 octobre 2018. Mais, la mention figurant sur le titre de perception litigieux selon laquelle en cas de contestation, la demande doit être " adressée à la DRFIP Ile-de-France et de Paris (...) dans les deux mois qui suivent la notification du présent titre de perception (art. 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable) " ne saurait suffire à regarder Mme B... comme ayant été précisément informée du délai de forclusion dans lequel elle devait saisir le tribunal administratif suite au rejet, exprès ou implicite, de sa réclamation préalable. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre document adressé en temps utile à cette dernière lui aurait donné cette information, contrairement à ce que faisait valoir le préfet de défense et de sécurité Sud dans son mémoire en défense produit devant les premiers juges, aucune tardiveté ne saurait être opposée à la demande de première instance qui n'a été enregistrée que le 30 décembre 2018.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

5. L'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

6. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'il a pour finalité la restitution d'indus de rémunération pour la période du 25 janvier au 21 mai 2017, le titre de perception contesté émis à l'encontre de Mme B... le 15 décembre 2017 porte comme objet de la créance en cause : " Indu sur rémunération issu de paye de septembre 2017 cf détail infra " et il comporte une page intitulée " Détail de la somme à payer " au terme de laquelle il est fait état d'un " Traitement brut issu paye de juin 2017 / montant initial de la dette : 6 891,74 / restes à recouvrer : 6 891,74 / Indemnité de résidence issu paye de juin 2017 / montant initial de la dette : 83,30 / restes à recouvrer : 83,30 Motif. Paiement à traitement plein pour la période du 25/01/2017 au 21/05/2017 alors que devait percevoir des IJSS à demi et des périodes sans traitement par arrêté n° 2963 du 12/05/2017 issu de la paye de juin-17 ". Mais, comme le soutient Mme B..., ces montants ne coïncident pas avec ceux mentionnés sur ses fiches de paie, en particulier celles afférentes aux mois de juin et de septembre 2017 et, alors que le titre de perception en litige n'est que l'un de ceux émis par l'administration sur une période plus longue, ces indications ne sont pas suffisamment précises pour permettre à l'appelante de comprendre les éléments du calcul de l'administration aboutissant à mettre à sa charge la somme totale de 6 975,04 euros, sur la période comprise entre les 25 janvier et 21 mai 2017. Les mentions de la décision du 24 octobre 2018 qui se borne à justifier cette somme par une " codification " de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 12 mai 2017 ne permettent pas de donner ces informations à Mme B.... En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ce titre de perception aurait été accompagné d'un document plus précis, préalablement à son émission, et le tableau et les décomptes produits devant les premiers juges par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, ne sont pas davantage informatifs. Par suite, ce titre de perception ne satisfait pas aux exigences de l'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Pour ce motif, et alors que l'état de l'instruction et les pièces versées aux débats, dont en particulier l'attestation de l'expert-comptable du 18 mai 2021 qui, portant globalement sur les traitements versés entre le 26 octobre 2016 et le 31 mars 2021, n'isole pas la seule période couverte par le titre de perception contesté, soit du 25 janvier au 21 mai 2017, ne permettent pas d'accueillir l'autre moyen de sa requête tiré du caractère infondé de la créance en cause, Mme B... est fondée à demander l'annulation tant de ce titre de perception émis à son encontre le 15 décembre 2017 que de la décision du 24 octobre 2018 portant rejet de son opposition à l'exécution de ce même titre de perception.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1810987 du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2021 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 6 975,04 euros émis à son encontre le 15 décembre 2017 et de la décision du 24 octobre 2018 portant rejet de son opposition à l'exécution de ce même titre de perception.

Article 2 : Le titre de perception d'un montant de 6 975,04 euros émis à l'encontre de Mme B... le 15 décembre 2017 et la décision du 24 octobre 2018 portant rejet de son opposition à l'exécution dudit titre sont annulés.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

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No 21MA02172

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02172
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : TITRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-13;21ma02172 ?
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