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12/06/2023 | FRANCE | N°22MA03014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 12 juin 2023, 22MA03014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Ensemble immobilier à usage d'habitations économiques et familiales " Super Antibes ", représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) SG2P, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le chef du bureau des affaires foncières et de l'urbanisme de la préfecture des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à la publication au service de la publicité foncière de l'arrêté préfectoral du 8 août 1957 fixant le classement d'office dans

la voirie urbaine de la commune d'Antibes des voies privées du groupe d'habitation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Ensemble immobilier à usage d'habitations économiques et familiales " Super Antibes ", représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) SG2P, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le chef du bureau des affaires foncières et de l'urbanisme de la préfecture des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à la publication au service de la publicité foncière de l'arrêté préfectoral du 8 août 1957 fixant le classement d'office dans la voirie urbaine de la commune d'Antibes des voies privées du groupe d'habitations " Super Antibes ".

Par une ordonnance n° 2104092 du 24 août 2021, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande au motif que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître.

Par une ordonnance n° 21MA04207 du 17 novembre 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, pour le même motif, l'appel formé par l'Ensemble immobilier " Super Antibes " contre cette ordonnance.

Par une décision n° 460574 du 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance n° 21MA04207 du 17 novembre 2021 et a renvoyé devant la Cour l'affaire où elle a été de nouveau enregistrée sous le n° 22MA03014.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2023 et 7 mars 2023, l'Ensemble immobilier à usage d'habitations économiques et familiales " Super Antibes ", représenté par Me Governatori, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de désigner un médiateur ;

2°) à titre subsidiaire :

- d'annuler la décision du 2 juin 2021 ainsi que l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 24 août 2021 ;

- d'ordonner à la préfecture des Alpes-Maritimes de procéder à la publication de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 août 1957 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 2 juin 2021 n'est pas un refus opposé par un service de la publicité foncière mais par la préfecture des Alpes-Maritimes ;

- le maire d'Antibes a déjà mis en œuvre l'opération de transfert des voies par délibération du conseil municipal du 1er août 1955, qui a été suivie par l'arrêté préfectoral du 8 août 1955 ;

- la seule formalité manquante consiste en la publication de cet arrêté au service de la publicité foncière.

Par un mémoire en observation, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le syndicat n'établit pas qu'il a qualité pour ester en justice au nom de l'ensemble immobilier et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où elle ne comporte que des conclusions à fin d'injonction et elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ciréfice,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courriel du 2 juin 2021, le chef du bureau des affaires foncières et de l'urbanisme de la préfecture des Alpes-Maritimes a, en réponse à une sollicitation adressée par l'Ensemble immobilier " Super Antibes ", d'une part, confirmé que l'arrêté du préfet du 8 août 1957 procédant au classement d'office des voies privées des groupes d'habitations de cet ensemble immobilier dans la voirie urbaine de la commune d'Antibes n'avait pas fait l'objet de publicité foncière et, d'autre part, indiqué qu'un transfert d'office de ces voies relevait de la compétence du maire de la commune d'Antibes. L'Ensemble immobilier à usage d'habitations économiques et familiales " Super Antibes ", représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) SG2P, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le chef du bureau des affaires foncières et de l'urbanisme de la préfecture des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à la publication au service de la publicité foncière de l'arrêté préfectoral du 8 août 1957 fixant le classement d'office dans la voirie urbaine de la commune d'Antibes des voies privées du groupe d'habitations " Super Antibes ". Par une ordonnance n° 2104092 du 24 août 2021, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande au motif que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître. Par une ordonnance n° 21MA04207 du 17 novembre 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, pour le même motif, l'appel formé par l'Ensemble immobilier " Super Antibes " contre cette ordonnance. Par une décision n° 460574 du 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance n° 21MA04207 du 17 novembre 2021 et a renvoyé devant la Cour l'affaire où elle a été de nouveau enregistrée sous le n° 22MA03014.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles ".

3. En jugeant que la décision du 2 juin 2021 constituait, au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent, une décision de rejet, par le service chargé de la publicité foncière, d'une formalité à laquelle celui-ci est tenu de procéder sauf dans les cas prévus à l'article 34 du même décret, de sorte que seule la juridiction judiciaire serait compétente pour connaître du recours formé par l'Ensemble immobilier " Super Antibes ", alors qu'ainsi qu'il a été dit, cette décision émane des services de la préfecture et se borne à constater qu'un arrêté préfectoral de 1957 portant classement d'office de voies privées dans la voirie urbaine dont se prévaut cet ensemble immobilier n'a pas fait l'objet de publicité foncière et à indiquer qu'un transfert d'office de ces voies relève d'une initiative de la commune, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice s'est mépris sur la portée de l'acte attaqué et a, en conséquence, rejeté à tort la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, l'Ensemble immobilier " Super Antibes " est fondé à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Ensemble immobilier " Super Antibes ".

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

5. Comme il a été dit au point 3, la décision attaquée se borne à constater qu'un arrêté préfectoral de 1957 portant classement d'office de voies privées dans la voirie urbaine dont se prévaut cet ensemble immobilier n'a pas fait l'objet de publicité foncière et à indiquer qu'un transfert d'office de ces voies relève d'une initiative de la commune. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'Ensemble immobilier à usage d'habitations économiques et familiales " Super Antibes " doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 24 août 2021 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La requête de l'Ensemble immobilier à usage d'habitations économiques et familiales " Super Antibes " est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Ensemble immobilier à usage d'habitations économiques et familiales " Super Antibes ", pris en la personne de son syndic la société par actions simplifiée SG2P, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune d'Antibes.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2023.

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N° 22MA03014

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03014
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Conseil municipal. - Attributions.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-12;22ma03014 ?
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