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12/06/2023 | FRANCE | N°22MA01426

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 12 juin 2023, 22MA01426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104860 du 22 octobre 2021 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B..., représenté par Me C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104860 du 22 octobre 2021 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B..., représenté par Me Capdefosse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer un titre de séjour, en prenant en considération l'ensemble des motifs humanitaires et autres motifs propres à sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, dans la mesure où il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait résulté d'une délibération entre plusieurs médecins, ainsi qu'il est prévu aux articles R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, dans la mesure où la signature sous forme de fac-similé de la part des médecins ne permet pas d'établir son authenticité et qu'ils ont effectivement procédé à un examen réel de son dossier ;

- le rapport médical fondant l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier, dans la mesure où la page 5 du rapport n'est pas remplie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour et inscription au fichier du Système d'Information Schengen ne détaille pas les raisons qui ont conduit à son édiction ;

- elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ciréfice, rapporteure,

- et les observations de Me Capdefosse représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. En premier lieu, les dispositions précitées des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour leur application impose seulement que le rapport médical soit établi conformément au modèle figurant à l'annexe B dudit arrêté. La circonstance que le médecin qui a établi le rapport n'ait pas estimé utile de remplir la page 5 de ce modèle, relative aux autres diagnostics, à l'existence d'un stade évolutif et aux examens complémentaires demandés par le médecin de l'OFII, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité.

4. En deuxième lieu, il résulte de ses termes mêmes qu'après " en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : (...) ". Si le requérant conteste la réalité de cette délibération, il n'apporte aucun commencement de preuve permettant de mettre en doute la mention ainsi portée sur l'avis, la circonstance, à la supposer même établie, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait émis des avis à des dates et à des heures différentes, ne constituant pas un tel commencement de preuve, dès lors notamment que, conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par ailleurs, l'avis du 1er février 2021 comporte les signatures des trois médecins qui l'ont rendu. A supposer, ainsi que le soutient le requérant, que ces signatures ne soient que des fac-similés numérisés, cette circonstance, alors que l'avis a été signé par un procédé électronique, ne saurait suffire à mettre en doute l'authenticité de ces signatures. Ainsi, en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'authenticité de ces signatures, et, par voie de conséquence, la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1367 du code civil sur la signature électronique et du décret du 28 septembre 2017 pris pour son application ainsi que du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives sur le référentiel de sécurité auquel sont soumis les systèmes d'information des autorités administratives dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, doivent, en tout état de cause, être écartés.

5. Il s'en suit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis dans des conditions irrégulières.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est entré en France le 26 juin 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C d'une validité de 20 jours et déclare s'y maintenir continuellement depuis, souffre d'une schizophrénie paranoïde active pour laquelle il est suivi depuis son entrée sur le territoire français. Par un avis du 1er février 2021, le collège des médecins de l'OFII a conclu que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas son maintien sur le territoire dès lors que, s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers l'Algérie. Si le requérant a été hospitalisé à plusieurs reprises en France, qu'il produit à ce titre des certificats médicaux émanant de différents médecins et psychologues attestant de son suivi médical et infirmier, il ressort des pièces du dossier que son traitement est constitué en dernier lieu par de l'Abilify et du Teralithe. S'il soutient qu'une partie de ce traitement n'est pas disponible et n'est pas substituable, il ne contredit toutefois pas utilement l'avis du collège des médecins de l'OFII, en se bornant à produire un extrait du site internet Pharm.net et un certificat médical succinct de son médecin psychiatre en date du 10 février 2023. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien.

7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. B... soutient qu'il vit de façon continue en France depuis bientôt six ans et que trois de ses sœurs sont présentes de façon régulière sur le territoire. Toutefois, M. B... ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretient avec ses sœurs sur le territoire français et les pièces qu'il produit, constituées essentiellement de documents médicaux, ne permettent pas d'établir qu'il a tissé par ailleurs des liens suffisamment anciens et stables sur le territoire. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident sa mère et une de ses sœurs. Il ne justifie pas plus d'une insertion socio-professionnelle suffisante, alors même qu'il se serait inscrit à l'automne 2022 au module " plan de rétablissement " de l'association Solidarité réhabilitation. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

10. En deuxième lieu, en application des 4ème et 8ème alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. Cette interdiction de retour ne constitue pas une sanction et elle a vocation à être abrogée si l'intéressé respecte le délai de départ volontaire qui lui a été assigné.

11. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est référé explicitement à trois de ces critères du III de l'article L. 511-1 et a ainsi suffisamment motivé sa décision.

12. D'autre part, le préfet a pu légalement prononcer à l'encontre de M. B..., en application des dispositions susmentionnées, une interdiction de retour d'une durée de deux ans, dès lors qu'il ne justifie pas d'une durée de présence significative sur le territoire français, ni de liens particulièrement intenses sur le territoire français, qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'obligation de quitter le territoire dont la dernière date du 24 juillet 2019 qu'il n'a pas exécutées et qu'il a été condamné le 3 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille à 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 1 an et 6 mois pour des faits de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ".

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

15. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B....

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Capdefosse et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2023.

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N° 22MA01426

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01426
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CAPDEFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-12;22ma01426 ?
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