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12/06/2023 | FRANCE | N°22MA01376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 12 juin 2023, 22MA01376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 octobre 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour constituant un refus de titre de séjour et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.

Par une ordonnance n° 2200257 du 28 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 octobre 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour constituant un refus de titre de séjour et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.

Par une ordonnance n° 2200257 du 28 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A..., représenté par Me Carmier, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour constituant un refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'examiner sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dans la mesure où sa demande n'était pas manifestement irrecevable ;

- il a fait l'objet d'un refus d'enregistrement alors qu'il s'est rendu en préfecture et que son dossier était complet ;

- il est entré régulièrement en France le 9 janvier 2020 muni d'un visa Schengen valide du 6 janvier au 6 avril 2020 ;

- la décision est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation en droit et d'un défaut de mention de l'identité et de la qualité de l'auteur du refus d'enregistrement en méconnaissance du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présentait un dossier complet et qu'il était en droit de bénéficier d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 24 mars 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ciréfice a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... ressortissant algérien né le 31 octobre 1994 à Alger, est entré en France à une date indéterminée et y a sollicité l'asile le 5 mars 2020 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le 17 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n° 2005282 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A... aux fins d'annulation de ces arrêtés. Dans la présente instance, et à l'appui de sa requête, M. A... soutient s'être rendu au guichet de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 29 octobre 2021 afin de déposer sa demande de titre de séjour, en tant que conjoint de français, que les agents de la préfecture ont, selon lui, refusé d'enregistrer. Il relève appel de l'ordonnance du 28 janvier 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article R. 311-1, devenu l'article R. 431-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2-1, devenu l'article R. 431-9, de ce code : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1.". Aux termes de l'article R. 311-2-2, devenu l'article R. 431-10, du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. (...) ". Aux termes de son article R. 311-4, devenu l'article R. 431-12 : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

4. M. A... établit, notamment au moyen d'une attestation de son avocat et de son épouse, témoins des faits, ainsi que d'une photo, s'être présenté au guichet du service des étrangers de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 29 octobre 2021 et qu'un refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour lui a, alors, été opposé verbalement. Il n'est pas allégué que le dossier présenté à l'appui de sa demande aurait été incomplet. Par suite, en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour le 29 octobre 2021 et de lui en délivrer récépissé, le préfet des Bouches-du- Rhône a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

6. L'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de M. A... soit réexaminée. Il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Carmier, avocat de M. A..., au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 28 janvier 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La décision du 29 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Carmier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Me Carmier.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, où siégeaient :

Mme Chenal Peter, présidente de chambre,

M. Ciréfice, présidente assesseure,

M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2023.

N° 22MA01376 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01376
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-12;22ma01376 ?
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