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12/06/2023 | FRANCE | N°22MA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 12 juin 2023, 22MA00247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Esparron-de-Verdon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la liquidation comptable du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Enfance-Jeunesse-Verdon ainsi que la décision de la préfète du 24 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002230 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'article 2 de l'arrêté du 27 déce

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Esparron-de-Verdon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la liquidation comptable du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Enfance-Jeunesse-Verdon ainsi que la décision de la préfète du 24 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002230 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2019 et la décision du 24 janvier 2020 de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier, 12 avril, 28 novembre et 1er décembre 2022 et le 4 janvier 2023, la commune de Quinson, représentée par la SELARL Plenot-Suares-Orlandini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Esparron-de-Verdon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales alors même que ce dernier n'était pas invoqué par la requérante ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

S'agissant du bien-fondé du jugement :

- le défaut de saisine de la commission administrative paritaire n'a pas eu d'influence sur la décision en litige, dès lors que son avis ne lie pas la préfète et que les communes ne parvenaient pas à trouver d'accord sur la répartition du personnel faisant suite à la dissolution du syndicat ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la répartition du personnel du syndicat entre les communes anciennement membres ; la commune de Quinson n'a créé qu'un seul poste d'animateur territorial afin d'intégrer l'un des trois agents à répartir après dissolution du SIVU.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2022, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut à l'annulation du jugement du 12 janvier 2022 et au rejet de la demande de première instance de la commune d'Esparron-de-Verdon.

Il soutient que :

- le défaut de consultation de la commission administrative paritaire n'a pas privé l'intéressée d'une garantie et n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision contestée ;

- la décision contestée, qui a tenu compte de l'équité dans la répartition des agents entre les communes anciennement membres du SIVU, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la circonstance que la commune d'Esparron-de-Verdon soit dépourvue de structures en matière de petite enfance n'empêche pas l'affectation en son sein d'un agent appartenant au cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 avril 2022, la commune d'Allemagne-en-Provence, représentée par la SELARL Plenot-Suares-Orlandini, conclut à l'annulation du jugement du 12 janvier 2022.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune d'Esparron-de-Verdon, représentée par Me Triqui, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de la commune de Quinson, de la commune d'Allemagne-en-Provence et de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- les observations de Me Plenot représentant la commune de Quinson et la commune d'Allemagne-en-Provence et celles de Me Milon-Boulhol représentant la commune d'Esparron-de-Verdon.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Quinson, a été enregistrée le 1er juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibérations respectives du 22 janvier 2019, du 15 février 2019 et du 25 février 2019, les communes de Quinson, d'Allemagne-en-Provence et d'Esparron-de-Verdon ont sollicité leur retrait du syndicat à vocation unique (SIVU) Enfance-Jeunesse-Verdon, dont elles étaient les seules membres, et par une délibération du 11 mars 2019 le conseil syndical du SIVU s'est prononcé en faveur de sa dissolution au 1er septembre 2019. Par un arrêté du 27 août 2019, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale. Par un arrêté du 27 décembre 2019, cette même autorité a procédé à la liquidation comptable du SIVU, en décidant notamment en son article 2 que Mme A..., l'une des agents du SIVU, serait affectée, à compter du 1er septembre 2019, au sein des services de la commune d'Esparron-de-Verdon. La commune d'Esparron-de-Verdon a formé contre cet arrêté un recours gracieux, rejeté par une décision de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 24 janvier 2020. La commune de Quinson relève appel du jugement du 12 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la commune d'Esparron-de-Verdon, annulé l'article 2 de l'arrêté du 27 août 2019 ainsi que la décision du 24 janvier 2020 de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.

Sur l'intervention de la commune d'Allemagne-en-Provence :

2. La commune d'Allemagne-en-Provence, membre du syndicat à vocation unique (SIVU) Enfance-Jeunesse-Verdon dont la liquidation comptable a été prononcée par l'arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 27 décembre 2019 annulé par le jugement du 12 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille, justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête d'appel de la commune de Quinson. Son intervention est, dès lors, recevable et doit être admise.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal administratif a précisé de manière suffisamment circonstanciée, au point 4 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a considéré que l'absence de consultation de la commission administrative paritaire était susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de l'arrêté en litige. Son jugement est, dès lors, suffisamment motivé sur ce point. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune d'Esparron-de-Verdon avait expressément soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté contesté en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu son obligation de ne pas statuer ultra petita en accueillant un moyen qui n'était pas d'ordre public et n'aurait pas été soulevé par la partie requérante ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le syndicat est dissous : (...) b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. / Il peut être dissous : / a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ; (...) / L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. / La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. "

6. Il n'est pas contesté qu'avant la décision attaquée, intervenant à la suite de l'arrêté prononçant la dissolution du syndicat, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas procédé à la consultation des commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des communes membres quant à la répartition des trois agents du SIVU. Or, eu égard tant à l'absence d'accord entre les communes membres du SIVU sur la répartition des personnels, pour lesquels les commissions administratives paritaires compétentes sont toutes placées auprès du centre de gestion des Alpes-de-Haute-Provence, qu'aux difficultés spécifiques posées par l'affectation de Mme A..., dont la maladie a été reconnue comme imputable au service à compter du 1er septembre 2019, cette consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente aurait pu apporter à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence des éléments utiles à la prise de la décision s'agissant de la répartition des personnels du SIVU entre les communes membres. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable à la prise de la décision attaquée est susceptible, en l'espèce, d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision contestée.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la commune de Quinson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2019 et la décision du 24 janvier 2020 de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Esparron-de-Verdon la somme demandée par la commune de Quinson au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Esparron-de-Verdon en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune d'Allemagne-en-Provence est admise.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Quinson est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la commune d'Esparron-de-Verdon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Quinson, la commune d'Esparron-de-Verdon, la commune d'Allemagne-en-Provence et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

N° 22MA00247 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00247
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05 Collectivités territoriales. - Coopération.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-12;22ma00247 ?
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