La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2023 | FRANCE | N°21MA04649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 12 juin 2023, 21MA04649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a rejeté sa demande d'autorisation de travail.

Par un jugement n° 2006288 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 3 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Wernert, demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a rejeté sa demande d'autorisation de travail.

Par un jugement n° 2006288 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 3 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Wernert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée ainsi qu'un " titre " ;

4°) de " statuer sur les dépens et comme en matière d'aide juridictionnelle ".

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et elle reprend uniquement les motifs invoqués par la préfecture ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le secteur de l'aide à domicile est en pénurie de main d'œuvre et que sa rémunération mensuelle est supérieure à ce qu'a indiqué le préfet ;

-la réglementation du code du travail a évolué, depuis un décret du 31 mars 2021, et a entrainé une modification des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- elle est, en outre, parfaitement intégrée dans la société française ;

- elle a également interjeté appel du jugement rejetant sa demande d'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre du travail qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ciréfice,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 janvier 2020, Mme B... a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail. Par une décision du 29 juin 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a rejeté sa demande d'autorisation de travail. Mme B... a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur par un courrier du 21 juillet 2020. Son recours a été rejeté par une décision du 12 novembre 2020. Mme B... relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la seule décision de la DIRECCTE du 29 juin 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens soulevés par la requérante en première instance tenant à la légalité interne de la décision contestée. Par suite, la requérante n'est pas fondée, à supposer le moyen ainsi soulevé, à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour défaut de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'ensemble des textes applicables à la situation de Mme B..., l'ensemble de la procédure la concernant et les motifs de fait et de droit qui ont conduit au rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, à le supposer soulevé, doit, en tout état de cause, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) ".

5. Pour rejeter la demande d'autorisation de travail de Mme B..., la DIRECCTE s'est fondée sur le déséquilibre de la situation de l'emploi pour le métier d'aide à domicile. Toutefois, la requérante établit sans être sérieusement contestée, de façon suffisamment documentée, notamment par la production de statistiques émanant des services de Pôle Emploi dans les Bouches-du-Rhône, que le métier d'aide à domicile connaît des difficultés importantes de recrutement dans cette zone géographique. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur le déséquilibre de la situation de l'emploi pour le métier d'aide à domicile.

6. Cependant, pour rejeter la demande d'autorisation de travail de Mme B..., la DIRECCTE s'est également fondée sur le caractère insuffisant de la rémunération proposée à l'intéressée. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du contrat de travail de la requérante, que sa rémunération brute est de 1 303,90 euros, soit en-deçà du salaire minimum. S'il ressort des bulletins de salaire de Mme B... que celle-ci a touché en moyenne une rémunération de 1 501,33 euros bruts pour les mois de janvier, février, mars et juin 2020, cette rémunération reste toutefois inférieure au salaire minimum. Par suite, et sans que Mme B... puisse utilement soutenir que les dispositions du code du travail ont été modifiées au mois de mars 2021, postérieurement à la décision de la DIRECCTE, qu'elle serait bien intégrée à la société française et qu'elle a interjeté appel du jugement rejetant sa demande d'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour, requête d'appel au demeurant rejetée par la Cour par un arrêt du 24 juin 2022, le moyen tiré de ce que la DIRECCTE aurait estimé, à tort, que la rémunération perçue par Mme B... était insuffisante au regard des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail doit être écarté. Dès lors, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la DIRECCTE aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le seul motif tiré de l'insuffisance de la rémunération proposée à Mme B..., qui était de nature à lui seul à justifier la décision litigieuse.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2020. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et au ministre du travail.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2023.

N° 21MA04649 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04649
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : WERNERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-12;21ma04649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award