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12/06/2023 | FRANCE | N°21MA03995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 12 juin 2023, 21MA03995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette n° 16 du 19 février 2021 émis par le comptable de la trésorerie de Grimaud pour avoir paiement de la somme de 3 489,81 euros au titre de la redevance d'occupation du 15 avril au 1er mai 2020, d'annuler l'avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette n° 17 du 19 février 2021 émis par le comptable de la trésorerie de Grimaud pour avoir paiement de la somme de

8 942,65 euros au titre de la redevance d'occupation du 1er mai au 11 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette n° 16 du 19 février 2021 émis par le comptable de la trésorerie de Grimaud pour avoir paiement de la somme de 3 489,81 euros au titre de la redevance d'occupation du 15 avril au 1er mai 2020, d'annuler l'avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette n° 17 du 19 février 2021 émis par le comptable de la trésorerie de Grimaud pour avoir paiement de la somme de 8 942,65 euros au titre de la redevance d'occupation du 1er mai au 11 juin 2020, d'annuler l'avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette n° 18 du 19 février 2021 émis par le comptable de la trésorerie de Grimaud pour avoir paiement de la somme de 3 053,59 euros au titre de la redevance d'occupation du 27 juin au 11 juillet 2020 et de le décharger du paiement de la somme totale de 15 486,05 euros.

Par une ordonnance n° 2101048 du 29 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2021, 5 décembre 2022 et 4 janvier 2023, sous le n° 21MA03995, M. A..., représentée par Me Boiton, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 29 juillet 2021 ;

2°) d'annuler les trois avis de sommes à payer valant ampliation des titres de recette n° 16, 17 et 18 du 19 février 2021 ;

3°) de le décharger en conséquence de l'ensemble des sommes mises à sa charge par ces trois avis de sommes à payer, soit la somme totale de 15 486,05 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière car elle cite à deux reprises dans ses visas le nom d'une autre personne en lieu et place de celui de M. A... ;

- l'ordonnance est irrégulière pour ne pas avoir visé l'arrêté du 19 novembre 2020, celui du 27 juin 2007 pourtant mentionné au point 6 et les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques dont il est pourtant fait application ;

- l'ordonnance n'est pas signée et les mémoires en défense ne sont pas analysés ;

- les avis de sommes à payer sont insuffisamment motivés ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire du bordereau des titres de recettes ;

- le montant de la redevance réclamée par la commune est manifestement disproportionné dans la mesure où il ne prend pas en compte les conditions réelles d'occupation de l'emplacement qui lui a été attribué et la circonstance qu'il n'a pas pu entrer et sortir librement de son poste de mouillage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, la direction départementale des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ciréfice,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Gandoulphe représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire d'un bateau et bénéficiait de l'usage d'un emplacement dans le port de Saint-Tropez jusqu'à son départ du port le 11 juillet 2020. La commune a émis trois titres de recettes le 19 février 2021 pour avoir paiement de la redevance d'occupation du 15 avril au 11 juillet 2020. M. A... relève appel de l'ordonnance du 29 juillet 2021 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des trois avis de sommes à payer valant ampliation des titres de recette n° 16, 17 et 18 du 19 février 2021 et, d'autre part, à la décharge du paiement de la somme de 15 486,05 euros ainsi mise à sa charge.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Il est constant que l'ordonnance attaquée ne vise ni l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique, alors qu'elle le mentionne et en fait application en son point 6, ni davantage le code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance est pour ce motif irrégulière et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité, à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu dès lors pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur la légalité des avis de sommes à payer contestés :

En ce qui concerne la régularité des avis des sommes à payer contestés :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation... ". Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette ; en application de ce principe, une personne publique ne peut mettre une somme à la charge d'un tiers sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde.

5. M. A... soutient que les avis de sommes à payer contestés n'apportent que des informations partielles ne lui permettant pas de comprendre le montant des sommes dont le paiement lui est demandé et qu'ils ne sont motivés ni en droit, ni en fait. Toutefois, les avis de sommes à payer mentionnent, outre le rappel de la facture dont l'envoi à M. A... pour chaque avis n'est pas contesté, le nombre de nuitées dans le port, la période d'occupation de l'emplacement dans le port, le prix unitaire HT, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la taxe de séjour. Ils visent par ailleurs les articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, et alors même qu'ils ne visent pas les dispositions du décret du 7 novembre 2012, ils comportent les mentions suffisantes pour permettre à M. A... de connaître les bases de liquidation et les éléments de calcul appliqués par le maire de la commune pour émettre ces avis des sommes à payer et sont ainsi suffisamment motivés en droit et en fait.

6. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique, lequel autorise la signature manuscrite ou électronique du bordereau par l'ordonnateur, au moyen d'un certificat électronique : " I. - En application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l'ordonnateur ou son délégataire au moyen : (...) / soit du certificat de signature " DGFIP " délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l'article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. / (...) ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

7. En l'espèce, les avis des sommes à payer en litige comportent les nom, prénom et qualités de la personne qui les a émis. Le bordereau n° 6 comprenant les 3 titres contestés a été signé électroniquement par M. F... C... en sa qualité de directeur général, titulaire d'une délégation de signature de Mme E... D..., maire de la commune de Saint-Tropez mentionnée à l'article 1 de l'arrêté n° 1998/2020 certifié exécutoire le 19 novembre 2020 et transmis électroniquement au comptable en charge du recouvrement en application de l'article D. 1627-23 du code général des collectivités territoriales. La signature a été réalisée par un certificat électronique conformément aux prescriptions de l'arrêté du 27 juin 2007. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C... n'avait pas la compétence pour signer le bordereau comprenant les trois titres contestés doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne le bien-fondé des avis des sommes à payer contestés :

8. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 de ce même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...) ". L'article L. 2125-1 du code précité prévoit que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. (...) ". Selon l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".

9. Toute autorité gestionnaire du domaine public est compétente, sur le fondement des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 précités du code général de la propriété des personnes publiques, pour délivrer les permissions d'occupation temporaire de ce domaine et fixer le tarif de la redevance due en contrepartie de cette occupation, en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de cette occupation.

10. Une redevance pour service rendu doit, quant à elle, essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service et que le respect de cette équivalence peut être assuré, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de celui-ci pour son bénéficiaire.

11. En l'espèce, M. A... est redevable de la redevance dont s'agit à raison de son occupation du domaine public maritime pour l'usage d'un emplacement dans le port de Saint-Tropez. Cette redevance, quand bien même elle donne droit à l'usage de certains équipements du port et à l'alimentation en eau potable et en énergie, n'a pas le caractère d'une redevance pour services rendus mais le caractère d'une redevance domaniale en raison du droit à l'occupation privative d'une partie du domaine public maritime. Dès lors, cette redevance est due indépendamment des conditions d'utilisation de la partie du domaine public mise à disposition. Si M. A... fait valoir qu'il n'a jamais pu jouir paisiblement de son emplacement en raison de la présence, autour de son bateau, de navires d'une taille au moins équivalente et dont la présence avait pour effet de rendre les manœuvres impossibles le privant de toute possibilité d'entrer et de sortir librement de son poste de mouillage, il ne l'établit pas par la seule production d'un constat d'huissier établi le 19 août 2019 et duquel il ressort uniquement que des bateaux de même taille que celui de M. A... sont amarrés sans discontinuer de part et d'autre de ce bateau. Par suite, le requérant, qui au demeurant n'a jamais sollicité de réduction du montant de la redevance, ne peut utilement faire valoir ni les difficultés à jouir paisiblement de son emplacement ni, par conséquence, le caractère disproportionné de la redevance dès lors qu'il ne démontre pas que la redevance litigieuse serait sans rapport avec l'avantage qu'il retire de la mise à disposition du domaine public maritime.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander d'une part, l'annulation des trois avis de sommes à payer valant ampliation des titres de recette n° 16, 17 et 18 du 19 février 2021 et, d'autre part par voie de conséquence, la décharge du paiement de la somme de 15 486,05 euros ainsi mise à sa charge.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon du 29 juillet 2021 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Saint-Tropez et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Var.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2023.

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N° 21MA03995

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03995
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-02-02 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Contrats et concessions. - Concessions de ports de plaisance.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : BERNARD-CHATELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-12;21ma03995 ?
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