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12/06/2023 | FRANCE | N°21MA00892

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 12 juin 2023, 21MA00892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé sa demande de mutation.

Par un jugement n° 1810124 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2021 et 14 mars 2023, sous le n° 21MA00892, M. A..., représentée par Me Treves, demande à la Cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé sa demande de mutation.

Par un jugement n° 1810124 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2021 et 14 mars 2023, sous le n° 21MA00892, M. A..., représentée par Me Treves, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé sa demande de mutation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence d'une décision explicite à compter du dépôt de sa demande de mutation, une décision implicite d'acceptation est née en application de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la décision de refus de mutation du 23 octobre 2018 ne pouvait remettre en cause cette décision tacite d'acceptation ;

- la décision du 23 octobre 2018 est insuffisamment motivée ;

- la décision du 23 octobre 2018 ne respecte pas les droits attribués aux personnes handicapées, tels qu'ils résultent des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances et à la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ciréfice,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent technique principal de 2ème classe du ministère de la défense, affecté au poste de conducteur routier au groupement de soutien de la base de défense Marseille-Aubagne, qui a candidaté le 13 août 2018 sur le poste de correspondant local du parc automobile du groupement de soutien de cette base, relève appel du jugement du 14 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifié à l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : " Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service (...). Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations. ".

3. Il ressort des termes des dispositions précitées de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, éclairés par les travaux parlementaires qui en ont précédé l'adoption d'où il ressort que le législateur a entendu faciliter l'exercice du droit à la mobilité des fonctionnaires des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, que leur application suppose un mouvement administratif qui ne soit pas un simple changement d'affectation interne, dès lors notamment qu'elles mentionnent une administration d'origine et " l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil ". Or il est constant que le poste sollicité par M. A... ne correspondait qu'à un changement d'affectation interne au sein du ministère de la défense du poste de conducteur routier au groupement de soutien de la base de défense Marseille-Aubagne, au poste de correspondant local du parc automobile du groupement de soutien de cette base. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifiées à l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique auraient été méconnues et qu'en conséquence la décision de refus de mutation interne du 23 octobre 2018 aurait remise en cause une décision tacite d'acceptation.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".

5. M. A... soutient que la décision en litige, qui précise " votre profil professionnel ne correspond pas aux attentes du poste à pourvoir ", serait insuffisamment motivée. Toutefois, la décision de refus opposée par la ministre, qui ne peut être regardée ni comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ni comme une décision rejetant un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire, ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail (...) ". Il résulte de ces dispositions que si les fonctionnaires en situation de handicap bénéficient d'une priorité à l'occasion des mouvements de mutation, ces derniers ne disposent pas, pour autant, d'un droit à être muté ou affecté sur le poste de leur choix dès lors qu'il appartient à l'administration de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service.

7. M. A... soutient que, eu égard à sa situation de personne handicapée reconnue par la maison départementale des personnes handicapées, il bénéficie d'une priorité pour les mutations et que le refus qui lui a été opposé constitue une mesure discriminatoire. Toutefois, en l'espèce, dès lors que le requérant était déjà affecté sur un poste de la même base compatible avec son handicap il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'Etat n'aurait pas tenu compte de celui-ci. En outre, le poste de " correspondant local parc automobile " sur lequel M. A... souhaitait obtenir une mobilité interne n'était pas, en tout état de cause, un poste réservé aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mais au contraire un poste sans aménagement particulier, ouvert à tous. Par ailleurs, si M. A... fait valoir que le refus de faire droit à sa demande résulterait d'un comportement discriminatoire en raison de son handicap, il n'a pas soumis au cours de l'instance des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En dernier lieu, si M. A... soutient qu'il avait les compétences requises pour le poste demandé, il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de M. A... ne permettait pas de lui confier les nouvelles responsabilités ainsi sollicitées. Par suite, en considérant qu'il ne présentait pas les qualités requises pour le poste demandé, la ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 23 octobre 2018.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2023.

2

N° 21MA00892

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00892
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : TREVES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-12;21ma00892 ?
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