Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2209149 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A..., représenté par Me Paccard, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été régulièrement notifiée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Quenette.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant malien, a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité de " travailleur temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur le bienfondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ".
3. M. A... affirme qu'il était en possession d'un contrat de travail valable jusqu'au 28 juillet 2022, qu'il a transmis les pièces nécessaires à sa demande à la préfecture et que l'arrêté qui indique que des documents n'ont pas été produits est entaché d'erreur de fait. Toutefois, il est constant qu'il ne disposait pas de contrat de travail en cours d'exécution au 1er septembre 2022, date à laquelle le préfet a statué et ne pouvait donc pas prétendre bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article précité. Dès lors, l'erreur de fait alléguée, à la supposer établie, est demeurée sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté.
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A... fait valoir qu'il est intégré dans la société française où il réside depuis plus de 5 ans, qu'il a suivi plusieurs formations professionnelles, notamment en qualité de carreleur et qu'il a travaillé durant plusieurs années en France. Cette activité professionnelle est néanmoins récente. M. A... est célibataire et sans enfant, et n'établit pas ne plus avoir de liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 17 ans, et où réside sa mère. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des stipulations précitées ni qu'il aurait été entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Paccard.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
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N° 23MA00519