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08/06/2023 | FRANCE | N°21MA02024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 08 juin 2023, 21MA02024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le maire de Gémenos lui a refusé un permis de construire sur un terrain situé chemin de Saint-Jean de Garguier, cadastré section AA n° 3p, et la décision du 25 septembre 2018 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1809784 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté contesté et la décision du 25 septembre 2018.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête et un mémoires enregistrés le 28 mai 2021 et le 24 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le maire de Gémenos lui a refusé un permis de construire sur un terrain situé chemin de Saint-Jean de Garguier, cadastré section AA n° 3p, et la décision du 25 septembre 2018 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1809784 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté contesté et la décision du 25 septembre 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoires enregistrés le 28 mai 2021 et le 24 février 2023, la commune de Gémenos, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2021 ;

2°) de rejeter la requête de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle pouvait opposer les dispositions de l'article 11 des dispositions générales du plan d'occupation des sols, dès lors que la surface de plancher, proche de la notion de surface taxable, et à défaut l'emprise au sol du garage est de 75 mètres carrés ;

- aux termes d'une demande de substitution de motif, la déclaration préalable de division parcellaire était devenue caduque en application des dispositions de l'article L. 424-18 du Code de l'urbanisme et en l'absence de DAACT constatant l'achèvement de la division parcellaire en sorte que le pétitionnaire ne peut bénéficier d'une cristallisation des règles d'urbanisme. Le nouveau classement de la parcelle en zone naturelle s'oppose à la construction en ce qu'elle fait plus de 150 mètres carrés et qu'elle n'est pas située dans un polygone de constructibilité en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la zone N.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Gémenos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Schwing, représentant la commune de Gémenos, et de Me Claveau, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé une demande de permis de construire pour l'édification d'une villa avec garage et piscine, le 7 juin 2018, sur un terrain de 8 000 m² situé chemin de Saint-Jean de Garguier à Gémenos. Le terrain d'assiette du projet a fait l'objet d'une division constitutive de lotissement par une décision de non opposition à déclaration préalable le 4 juillet 2013. Par arrêté du 13 juin 2018, le maire de Gémenos a refusé de lui délivrer le permis de construire demandé. Saisi d'un recours gracieux de M. B..., le maire a confirmé le refus par décision du 25 septembre 2018. La commune de Géménos relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé cet arrêté ensemble la décision de rejet du recours gracieux.

2. Aux termes de l'ordonnance du 16 novembre 2011 : " (...) A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance. ". L'article L. 111-14 du code de l'urbanisme prévoit que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. " Et conformément à l'article R. 111-22 du même code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction (...) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; (...) ".

3. Aux termes de l'article 11 des dispositions générales du plan d'occupation des sols communal en vigueur à la date de la non opposition à la déclaration préalable : " Surface destinées aux stationnement des véhicules (garage, abri de voitures). Dans le cadre de l'habitat individuel, les constructions, bâtiments ou locaux destinés au stationnement des véhicules ne doivent pas excéder 60 m² de surface hors œuvre brute (SHOB) ".

4. Le maire de Gémenos, pour refuser le permis de construire demandé par M. B..., a relevé que le projet du pétitionnaire intégrait " une surface taxable de 75 m² destinée au stationnement des véhicules " en méconnaissance des dispositions précitées. Il résulte cependant de l'ordonnance du 16 novembre 2011 que la notion de surface hors œuvre brute existant dans les documents d'urbanisme en vigueur au 1er mars 2012 doit être interprétée depuis cette date comme renvoyant à la surface de plancher. Le maire n'était dès lors pas fondé à prendre en compte la surface taxable pour l'application des dispositions de l'article 11 des dispositions du plan d'occupation des sols communal.

5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. La commune de Gémenos fait désormais valoir que la surface de plancher de 75 m² destinée au stationnement des véhicules méconnait les dispositions de l'article 11 des dispositions générales du plan d'occupation des sols communal.

7. Les dispositions de l'article 11 des dispositions générales du plan d'occupation des sols communal ont explicitement pour objet de limiter à 60 m² la surface de stationnement couvert évaluée initialement avec les règles de la surface hors œuvre brute et, désormais, avec celles de la surface de plancher. La circonstance que pour déterminer la surface de plancher d'une construction, la surface de plancher consacrée au stationnement soit explicitement exclue du calcul aux termes des dispositions de l'article R. 111-22 n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à un plan d'occupation des sols de limiter la surface de plancher dédiée au stationnement, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment ainsi que le prévoit l'ordonnance. De plus, la limitation prévue par l'article 11 des dispositions générales du plan d'occupation des sols communal n'est applicable qu'à l'habitat individuel et ne réglemente que les places de stationnement couvertes, en sorte qu'il ne peut être regardé comme incompatible avec la règle NB12 fixant le nombre minimum de places de stationnement par rapport à la surface de plancher de la construction ou le nombre de logement contrairement à ce que soutient M. B....

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... prévoit la construction d'un garage de 75 mètres carrés avec 3 mètres sous plafond. Le pétitionnaire ne conteste pas le calcul de cette surface de stationnement couvert. Par suite, le maire était fondé à soutenir que la demande de permis de construire méconnaissait les dispositions générales du plan d'occupation des sols précitées en vigueur à la date de non opposition à déclaration préalable du lotissement. Il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée qui n'a pas privé le requérant d'une garantie procédurale.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre substitution de motif demandée, que la commune de Gémenos est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 juin 2018 du maire de Gémenos refusant le permis construire sollicité et la décision du 25 septembre 2018 rejetant le recours gracieux de M. B... contre cet arrêté, et le rejet de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur les frais de procédure :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gémenos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Géménos.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1809784 du 22 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. B... versera à la commune de Gémenos une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gémenos et à M. B....

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

N° 21MA02024 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02024
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-08;21ma02024 ?
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