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08/06/2023 | FRANCE | N°21MA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 08 juin 2023, 21MA00019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1903687 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2021 et le 12 avril 2021, M. B..., repré

senté par la SCP Braunstein et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1903687 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2021 et le 12 avril 2021, M. B..., représenté par la SCP Braunstein et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les avis d'imposition sont entachés d'irrégularités et méconnaissent les dispositions de l'article R. 256 du livre des procédures fiscales ;

- il justifie que les chèques mis à l'encaissement le 23 décembre 2013 pour un montant de 12 500 euros correspondent à un prêt qui lui a été consenti par M. C..., qu'il justifie avoir remboursé, et que les sommes en cause ne sont pas constitutives de revenus ;

- la somme de 10 000 euros correspond à un remboursement de compte courant qu'il détient dans la comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Vallon de Roquebrune, réalisé par le remboursement d'un compte courant de cette SARL ouvert dans les livres de la société Le Hameau d'Espigoule ;

- la somme de 65 000 euros portée au crédit de son compte bancaire personnel le 3 juillet 2013 correspond au remboursement de son compte courant d'associé, il justifie également qu'elle correspond à sa part des résultats sociaux de la SARL MG B..., société familiale assujettie au régime des sociétés de personnes, de l'année 2012, appréhendée en 2013 mais soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, il ne peut donc être imposé une seconde fois sur cette somme ;

- il doit être déchargé en conséquence des pénalités pour manquement délibéré, qui au demeurant, ne sont pas fondées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2021 et 22 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Seigie représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a assujetti M. B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013, à raison de crédits injustifiés sur ses comptes bancaires personnels, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à défaut de réponse dans le délai de soixante jours à la demande d'éclaircissements et de justifications qu'il avait reçue le 17 décembre 2015. M. B... relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article R. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui fonde cet avis. L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (....) ".

3. M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 256 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions supplémentaires en litige ont été recouvrées par voie de rôle, l'administration ayant adressé au requérant non des avis de mise en recouvrement, mais des avis d'imposition. Les irrégularités qui entachent les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. A titre liminaire, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Selon l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Les impositions contestées ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. B... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition.

5. Lorsque l'administration des impôts procède à la taxation d'office du revenu global d'un contribuable, elle n'est pas tenue, à défaut d'en connaître avec exactitude l'origine, de rattacher ce revenu à une catégorie particulière à moins que cette origine et la nature du revenu ne ressortent des documents ou d'informations qui se trouvent en sa possession. En particulier, les sommes versées par une société à un contribuable sont imposées à bon droit entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il n'établit pas les motifs de leur versement. Il lui est toutefois loisible d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie particulière de revenus.

6. En premier lieu, M. B... soutient que les crédits résultant de deux chèques de 4 500 euros et 8 000 euros, encaissés le 23 décembre 2013, correspondraient à un prêt qui lui aurait été consenti par M. C.... Il verse aux débats la copie d'une " Attestation de créance ", établie le 15 février 2019, signée par lui et M. C..., au terme de laquelle ce dernier indique lui avoir accordé un prêt, sans intérêt, le 20 décembre 2013, dont le " remboursement interviendra au plus tard le 30 juin 2019 ", la copie d'un chèque, daté du 23 avril 2019, d'un montant de 12 500 euros établi par le requérant au nom de M. C..., des extraits de relevés de comptes bancaires établissant le débit de cette somme du compte de M. B... et l'encaissement dudit chèque par le bénéficiaire en novembre 2019. Toutefois, l'attestation produite, qui au demeurant n'a pas été enregistrée, a été rédigée postérieurement aux opérations de contrôle pour les besoins de la cause et le remboursement de la somme en litige est intervenu au cours de l'instance devant le tribunal administratif, introduite le 25 avril 2019. Par suite, les éléments produits ne sauraient suffire à justifier que ces sommes perçues au cours de l'année 2013 par M. B..., qui ne fournit aucune explication sur les raisons du prêt allégué, correspondraient à un prêt consenti par un tiers. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable de la somme de 12 500 euros. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a imposé cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2013.

7. En deuxième lieu, M. B... soutient que la somme de 10 000 euros portée au crédit de son compte bancaire le 27 août 2013 correspond à l'encaissement d'un chèque émis par la société Le Hameau d'Espigoule pour rembourser la SARL Vallon de Roquebrune, dont il est le gérant et dans laquelle il détient un compte courant d'associé, elle-même associée de la société Le Hameau d'Espigoule. Toutefois, M. B... n'apporte aucune justification sur l'objet du versement effectué par la société Le Hameau d'Espigoule au crédit de son compte bancaire et la production du chèque en cause, du relevé de compte de la société Le Hameau d'Espigoule ainsi que d'un extrait du journal de la SARL Vallon de Roquebrune, qui fait état d'une écriture passée sur le compte 455100 au nom de M. A... B... et libellée " rbt SCCV Le Hameau Espi. ", ne suffisent pas à justifier du rattachement de la somme en cause à une catégorie particulière de revenus. Par suite, cette somme a été, à bon, droit imposée en tant que revenus d'origine indéterminée.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. ".

9. Il résulte de l'instruction que la somme de 65 000 euros, créditée le 3 juillet 2013 sur le compte bancaire personnel de M. B..., provient d'une remise de chèque émis par la SARL MG B..., dont M. B... est le gérant et co-associé avec son fils et qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Si M. B... fait valoir que cette somme a été inscrite au débit de son compte courant d'associé en contrepartie de la remise de ce chèque, il ne l'établit pas en produisant un extrait de compte " 10802000 ASSOCIES C/C B... ", alors que le compte " 108 " correspond au compte de l'exploitant, dont le prénom de la personne titulaire du compte n'est pas précisé, et que le chèque émis par la SARL MG B... est établi au seul nom de " B... " sans mention du prénom. Il résulte d'ailleurs de la décision d'acceptation partielle de sa réclamation du 28 février 2019 que M. B... avait expliqué, dans sa première réclamation, que cette somme de 65 000 euros, qui lui était destinée, avait été comptabilisée à tort au compte d'associé de son fils. Par ailleurs, si le requérant expose également que ce crédit correspond à une distribution des résultats de la société réalisés au titre de l'année 2012, sur lesquels il a été imposé au titre de l'impôt sur le revenu au titre de cette même année mais qu'il n'a appréhendés qu'en 2013 et que ce chèque de 65 000 euros correspond donc à un prélèvement sur les résultats d'exploitation de l'année 2012, il ne justifie ni que ses bases d'impositions au titre de l'année 2012 ne correspondaient pas à la répartition des résultats sociaux au titre de cette année, ni que la somme ainsi imposée l'aurait déjà été au titre de l'année 2012. Par suite, M. B... ne justifie ni de l'objet, ni de la nature de cette somme que le service a imposée à bon droit en tant que revenus d'origine indéterminée.

Sur les pénalités :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ".

11. D'une part, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, M. B... n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui assortissent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige auxquelles il a été assujetti sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts par voie de conséquence de la décharge de ces impositions.

12. D'autre part, en se fondant sur l'importance des sommes non déclarées, tant en valeur absolue qu'au regard de l'ensemble des revenus de M. B..., alors même que le montant des rehaussements a été réduit au cours de la procédure contentieuse et en retenant le comportement du requérant, qui, en ne déclarant pas l'intégralité des revenus perçus, a bénéficié d'une restitution d'impôt sur le revenu en 2013 indue, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de M. B... de minorer l'impôt dont il était redevable et, par suite, le bien-fondé des pénalités contestées.

13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.

2

N° 21MA00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00019
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BRAUNSTEIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-08;21ma00019 ?
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