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05/06/2023 | FRANCE | N°22MA02844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 05 juin 2023, 22MA02844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2106606 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée le 19 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2106606 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa décision méconnaissait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Traversini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est insuffisamment motivée ;

- le motif du jugement attaqué est fondé.

Par une décision du 3 mars 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 mars 2021, Mme B..., ressortissante philippine née le 9 juin 1961, a demandé à être admise au séjour à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, au motif que le préfet avait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Mme B... produit des pièces, notamment, une notification d'accord au titre de l'aide médicale d'Etat pour une prise en charge à compter du 5 novembre 2004, ainsi que des relevés de comptes bancaires, qui attestent d'une présence au moins ponctuelle en France entre 2001 et 2014. Elle justifie ensuite d'une présence continue en France à compter de 2014, année à compter de laquelle elle a travaillé pour le compte d'un particulier comme aide à domicile. Compte tenu de ces circonstances, et alors même qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne fait pas état d'attaches familiales ou amicales en France, le préfet a, en s'abstenant de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle de Mme B... au séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation.

4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B..., le préfet des Alpes-Maritimes n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 19 novembre 2021.

5. En application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Traversini.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... B... et à Me Traversini.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2023.

N° 22MA02844 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02844
Date de la décision : 05/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-05;22ma02844 ?
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