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05/06/2023 | FRANCE | N°22MA02843

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 05 juin 2023, 22MA02843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203068 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a fait droit à ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 19 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, demande à la Cour d'annuler ce jugement.

I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203068 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a fait droit à ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa décision portait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Traversini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est insuffisamment motivée ;

- le motif du jugement attaqué est fondé.

Par une décision en date du 3 mars 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante philippine née le 4 mars 1978, est entrée en France en 2010. Le 14 mai 2017, elle a demandé à être admise au séjour à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2003125 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet, ressaisi de la demande de Mme B..., et après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, a, à nouveau, refusé d'admettre Mme B... au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, au motif que ce refus avait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. A la date de la décision attaquée, Mme B... résidait en France de manière habituelle depuis plus de douze ans. Ayant travaillé depuis l'année 2011 comme employée de maison, elle justifie ainsi d'une insertion professionnelle dans la société française. Enfin, sa mère est de nationalité française, tandis que son père est décédé. Dans ces conditions, et alors même que son époux se trouve dans la même situation administrative qu'elle, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a considéré que l'arrêté attaqué avait porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il avait été pris.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par Mme B..., le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 31 mai 2022.

5. En application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Traversini.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... C... épouse B... et à Me Traversini.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2023.

N° 22MA02843 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02843
Date de la décision : 05/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-05;22ma02843 ?
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