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05/06/2023 | FRANCE | N°22MA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 05 juin 2023, 22MA01193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2104866 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022,

M. B... A..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2104866 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B... A..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien en ce qu'il justifie résider en France depuis plus de vingt ans ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien en ce que le défaut de prise en charge médicale de sa maladie entraîne de graves conséquences et en ce qu'il lui est impossible de bénéficier d'un traitement effectif en Algérie.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mars 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque,

- les observations de Me Kuhn-Massot représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien, né le 24 décembre 1959 à Belfort, relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) /1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. En premier lieu, si M. A... soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, en l'absence notamment de toute pièce de nature à établir la réalité de son séjour en France pour les années 2011 à 2014 pour lesquels il ne produit que des avis d'impôt ne faisant état d'aucun revenu et quelques courriers émanant de l'administration qui ne sont pas de nature à établir sa présence en France. Dans ces conditions, M. A..., qui ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans, ne peut se prévaloir des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. En deuxième lieu, si M. A... soutient qu'il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, où il est né en 1959, il ressort toutefois des pièces qu'il produit, en particulier de son livret de famille, qu'il s'est marié en Algérie en 1983 et qu'il y a eu 7 enfants nés en 1984, 1986, 1988, 1991, 1994, 1997 et 1999. S'il fait valoir que l'une de ses filles a obtenu la nationalité française et réside en France et qu'un autre de ses enfants et l'ensemble de ses frères et sœurs, de nationalité française, résident également en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'extrait du formulaire de sa demande de titre de séjour qu'il a versé aux débats, que quatre de ses enfants et son épouse résident en Algérie. Dans ces conditions, M. A..., qui n'est pas dépourvu d'attaches dans le pays dont il a la nationalité et qui n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la durée de séjour en France dont il se prévaut, ne démontre pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette mesure, ne méconnaît ni les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, si M. A... soutient qu'il souffre de pathologies graves nécessitant une prise en charge médicale importante dont il ne pourrait bénéficier en Algérie, il ressort toutefois de l'avis émis le 1er décembre 2020 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qu'il peut voyager sans risque et bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Les quelques pièces de nature médicale datées de 2018 et 2019 produites par M. A..., si elles font état des soins pluriquotidiens qui lui sont dispensés pour un diabète de type 1 multi compliqué ainsi que d'une psychose nécessitant un traitement psychotrope au long cours, ne se prononcent pas sur la disponibilité de ces traitements en Algérie. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause le sens de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFFII sur la disponibilité de ces traitements, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco algérien.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

7. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Olivier Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

N° 22MA01193 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01193
Date de la décision : 05/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-05;22ma01193 ?
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