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05/06/2023 | FRANCE | N°21MA03277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 05 juin 2023, 21MA03277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté de péril non imminent en date du 7 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Toulon l'a mis en demeure de procéder, dans un délai de cinq mois, aux travaux de réfection du mur de soutènement en partie Sud de la parcelle cadastrée section BO 488 et de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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ar un jugement n° 2002418 du 1er juillet 2021, le magistrat désigné par le pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté de péril non imminent en date du 7 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Toulon l'a mis en demeure de procéder, dans un délai de cinq mois, aux travaux de réfection du mur de soutènement en partie Sud de la parcelle cadastrée section BO 488 et de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002418 du 1er juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. A... D..., représenté par Me Consalvi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 portant mise en demeure de réaliser les travaux de réfection du mur de soutènement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ;

- il n'est pas propriétaire du mur de soutènement, lequel doit être regardé comme constituant un accessoire de la voie publique ; la charge des travaux, d'intérêt collectif, incombe, dès lors, à la commune ;

- l'arrêté attaqué se fonde sur les dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales alors qu'il n'y a ni danger grave et imminent ni accident naturel.

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 22 octobre 2021, 11 avril 2023 et 12 avril 2023 la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. D... ;

2°) de mettre à la charge de M. D... le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

La requête a été communiquée à la métropole Toulon Provence Méditerranée qui n'a pas produit d'observations.

Par une lettre en date du 6 avril 2023, les parties ont été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement dès lors que le magistrat désigné a omis de statuer sur la charge définitive des frais de l'expertise confiée à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Durand-Stephan pour la commune de Toulon.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et M. D... sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section BO 488 située 360 corniche du Général de Gaulle à Toulon. A la suite de la visite, le 27 janvier 2020, d'un technicien territorial du service urbain risques et habitats de la commune ayant mis en exergue, sur une partie du mur de soutènement situé au sud de la parcelle précitée et bordant le sentier du littoral, des déchaussements de pierres et un contre-fruit, la commune de Toulon a sollicité, en référé, la désignation d'un expert. Par une ordonnance du 30 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a désigné M. B... en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 1er février 2020. Par un arrêté de péril non imminent en date du 7 juillet 2020, le maire de la commune de Toulon a mis en demeure MM. C... et D... de procéder, dans un délai de cinq mois, aux travaux de réfection du mur de soutènement. M. D... interjette appel du jugement n° 2002418 du 1er juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.

3. M. D... soutient que le mur de soutènement à propos duquel il a été mis en demeure de procéder à des travaux de réfection ne lui appartient pas et constitue un accessoire de la voie publique. D'une part, il résulte de l'instruction que si MM. D... et C... sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section BO 488, aucun titre ne leur attribue, en revanche, la propriété du mur de soutènement litigieux bordant, dans sa partie endommagée, le sentier du littoral. D'autre part, si la commune de Toulon fait valoir que le terrain du requérant serait grevé d'une servitude de passage longitudinale sur littoral (EL9) de trois mètres régie par les dispositions de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme, il résulte tant du plan cadastral que du tracé de la servitude de passage que, dans la portion périlleuse du mur telle qu'elle résulte du plan versé à la page 2 des annexes du rapport d'expertise établi par M. E...), aucune servitude de passage ne grève le terrain du requérant qui, contrairement à ce que soutient la commune, ne s'étend pas jusqu'à la mer. Enfin, la circonstance que, de l'autre côté du mur, non concerné par l'arrêté de péril litigieux, un hangar à bateaux ait été construit à même la plage et que le mur comporte une ouverture grillagée permettant l'accès à la propriété du requérant ne sont pas de nature, au vu des éléments précités, à faire regarder le mur litigieux, dans sa partie endommagée, comme étant la propriété privée du requérant. Ce mur, surplombant le sentier du littoral, lequel, s'agissant de la portion litigieuse appartenant au domaine public maritime et spécialement aménagée à l'usage du public, doit être regardé comme une voie publique, permet d'éviter la chute de matériaux provenant de la parcelle cadastrée BO 488 et, constitue dès lors un accessoire de cette voie. Par suite, les travaux doivent être effectués aux frais de la collectivité publique.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020. Il suit de là qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ainsi que l'arrêté attaqué.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune intimée.

Sur la charge des frais d'expertise :

6. Le premier juge ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, il y a lieu d'annuler également dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise.

7. Dans les circonstances particulières de l'espèce il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de la commune de Toulon.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2002418 rendu le 1er juillet 2021 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune du 7 juillet 2020 portant mise en demeure de procéder aux travaux de réfection du mur de soutènement est annulé.

Article 3 : La commune de Toulon versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les frais de l'expertise diligentée par M. B... sont mis à la charge définitive de la commune de Toulon.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Toulon, et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.

Une copie en sera adressée à M. B..., expert.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

N° 21MA0327702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03277
Date de la décision : 05/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001-02 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-05;21ma03277 ?
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