Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Simpliciti a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté d'agglomération des pays de Lérins à lui verser la somme de 163 282,31 euros au titre de prestations effectuées et du préjudice subi dans le cadre d'un marché public.
Par un jugement n° 1705325 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a condamné la communauté d'agglomération à payer à cette société une somme limitée à 2 400 euros, et prescrit à la société Simpliciti de restituer la différence entre cette somme et la somme de 129 121,17 euros perçue en exécution de l'ordonnance de référé-provision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, et un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, la société Simpliciti, représentée par Me Abessolo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération à lui payer la somme de 143 282,31 euros, sous déduction de la provision de 129 121,17 euros ;
3°) de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération ;
4°) de mettre à la charge de cette dernière le paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas liée à la communauté d'agglomération par un lien contractuel ;
- elle a donc droit à être indemnisée sur un fondement quasi-contractuel ;
- elle n'a pas commis de faute.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 17 janvier 2022, la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, représentée par Me Bigas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Simpliciti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la société appelante sont infondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Bigas, pour la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu en 2012, le syndicat intercommunal des transports publics de Cannes, Le Cannet, Mandelieu-La Napoule a confié à la société Spie Sud-est un marché public ayant pour objet l'évolution du système d'aide à l'exploitation et information voyageurs pour sa ligne de bus à haut niveau de service n° 1. Par courrier du 24 octobre 2014, la société Spie Sud-est a informé le syndicat de la cession du marché à la société BST, qui a confirmé la reprise des droits et obligations en découlant par courrier du 5 novembre 2014. Par une ordonnance du 12 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la communauté d'agglomération des pays de Lérins, à laquelle ont été transférés les droits et obligations du syndicat intercommunal, à verser une provision de 129 121,17 euros à la société BST. La société Simpliciti, venue aux droits et aux obligations de la société BST, a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser une somme de 163 282,31 euros au titre des prestations effectuées et préjudices qu'elle estimait avoir subis à l'occasion de l'exécution du contrat. Par le jugement attaqué, dont la société Simpliciti relève appel, le tribunal administratif de Nice a condamné la communauté d'agglomération à payer à cette société une somme limitée à 2 400 euros, et prescrit à celle-ci de restituer la différence entre cette somme et la somme de 129 121,17 euros perçue en exécution de l'ordonnance de référé-provision.
2. Pour rejeter, dans sa majeure partie, la demande de paiement des prestations effectuées par la société BST, le tribunal administratif a estimé que, compte tenu de l'existence d'un lien contractuel entre la communauté d'agglomération et la société BST, cette dernière n'était pas fondée à solliciter l'indemnisation, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de celles des prestations qui avaient été réalisées avant l'expiration de la durée d'exécution du marché.
3. Pour critiquer le motif retenu par le tribunal administratif, la société Simpliciti soutient que le changement de titulaire du marché devait nécessairement faire l'objet d'un avenant.
4. Toutefois, l'assentiment préalable de la personne publique, même tacite, suffit à rendre effective la cession d'un marché public. Or, en l'espèce, la communauté d'agglomération, dûment informée du rachat du fonds de commerce de la société Spie Sud-est par la société BST, a laissé cette dernière poursuivre l'exécution du contrat, et a même préparé un avenant modifiant l'identité du titulaire, avenant qui a été approuvé par le conseil communautaire. Ce faisant, elle a donné son assentiment à cette cession de contrat. La circonstance que la signature de l'avenant n'ait pu intervenir du fait d'un désaccord sur la rémunération de prestations complémentaires est sans incidence sur l'existence de cet assentiment.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Simpliciti n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande, présenté exclusivement sur un fondement quasi-contractuel. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de condamnation de la communauté d'agglomération doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la communauté d'agglomération.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Simpliciti est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Simpliciti et à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2023.
N° 21MA00636 2