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02/06/2023 | FRANCE | N°22MA01982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juin 2023, 22MA01982


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur publ

ic, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publi...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable.

2. En premier lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité dès lors que cette erreur n'affecterait, si elle était établie, que le bien fondé du jugement et non sa régularité.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. La décision contestée, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait, vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux dispositions citées au point précédent, la circonstance que les motifs de fait prennent la forme de cases cochées parmi une liste de motifs, outre qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdise une telle pratique, ne révélant pas à elle seule une motivation insuffisante ni un examen incomplet de la situation personnelle de l'intéressé.

5. En troisième lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise par le préfet, lequel n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, ne procéderait pas d'un examen sérieux et complet de sa situation personnelle.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

7. Si M. B... soutient résider en France depuis l'année 2011, il ne justifie pas de la date à laquelle il serait entré sur le territoire national et ne verse aucune pièce établissant sa présence cette année-là, les seules attestations qu'il produit n'étant pas de nature à étayer ses allégations sur ce point ni même la circonstance que son nouveau passeport, valide du 17 juin 2011 au 16 juin 2016, mentionne que celui-ci a été délivré à Nice. De même, les pièces qu'il produit démontrent uniquement sa présence éparse lors des années suivantes, alors qu'il est constant qu'il était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes au cours de la période allant de 2011 à 2017. Par suite, il ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. C'est, dès lors, sans commettre d'erreur de procédure que le préfet n'a pas soumis pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour que M. B... lui avait présentée.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

9. M. B..., célibataire et sans enfant, est présent de manière épisodique en France depuis l'année 2011 et, en produisant quelques factures éparses et des attestations, ne justifie pas y résider de manière continue. Entré irrégulièrement sur le territoire national, il est en outre constant qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 novembre 2017 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nice puis par la cour. Enfin, il est âgé de 34 ans à la date de la décision contestée et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à au moins l'âge de 26 ans selon ses déclarations. Compte tenu de tous ces éléments, la circonstance que son père, ses demi-frères et demi-sœurs soient de nationalité française ne suffit pas à considérer que l'atteinte qui est portée par la décision contestée à son droit au respect de la vie privée et familiale serait disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code précité, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

11. Compte tenu des éléments mentionnés au point 9, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B... une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées.

12. Enfin, et pour le même motif, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2023.

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N° 22MA01982

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01982
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CHEBBI-TRIFI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-02;22ma01982 ?
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