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30/05/2023 | FRANCE | N°22MA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 30 mai 2023, 22MA00413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour trois jours, ensemble la décision du 10 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de

200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2200113 du 20 janvier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour trois jours, ensemble la décision du 10 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2200113 du 20 janvier 2022, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A..., représenté par Me Grimaldi, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200113 du 20 janvier 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur général des services de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour trois jours, ensemble la décision du 10 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de rétablir ses droits et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours gracieux exercé le 20 septembre 2021, reçu par télécopie par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a conservé le délai de recours contentieux de deux mois francs et ce en application des articles L. 411-2 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, et la décision explicite de rejet du recours gracieux opposée par la directrice générale des services de la région le 10 novembre 2021 a prorogé le délai de recours contentieux au 11 janvier 2022 ; dès lors, la requête déposée le 7 janvier 2022 au greffe du tribunal était recevable ;

- la décision en litige portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours est irrégulière du fait de l'incompétence de son auteur ;

- cette décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est partiellement irrecevable en tant qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction de rétablir le requérant dans ses droits et de reconstituer sa carrière, une telle mesure ne constituant pas une mesure d'exécution impliquée nécessairement par l'arrêt à intervenir ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Un courrier du 6 mars 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 juillet 2021 notifiée le 20 juillet 2021, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé à M. A..., adjoint administratif principal territorial de première classe, une sanction du premier groupe, à savoir une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. Par un courrier du 10 novembre 2021, cette même autorité a rejeté le recours gracieux exercé par M. A... à l'encontre de la décision du 6 juillet 2021. Par la présente requête, M. A... relève appel de l'ordonnance n° 2200113 du 20 janvier 2022 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions en raison de sa tardiveté.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (...) ".

Et aux termes de l'article L. 112-15 de ce même code : " Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d'un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d'un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis. (...) ".

3. D'une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, les envois par télécopie ne pouvant être regardés comme un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni comme un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, et pas davantage comme un procédé électronique accepté par l'administration.

4. D'autre part, il est constant que la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours à M. A... lui a été notifiée le 20 juillet 2021, et que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Pour rejeter la demande d'annulation de cette décision en raison de sa tardiveté, l'ordonnance attaquée relève que si un recours gracieux a été adressé par M. A... à son employeur, celui-ci a été réceptionné le 22 septembre 2021 seulement, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti à cette fin, lequel a expiré le 21 septembre 2021. Si, pour justifier de ce que ce recours gracieux a été réceptionné par l'administration avant le 21 septembre 2021, M. A... produit un rapport d'émission de télécopie du 20 septembre 2021 attaché au courrier du même jour tendant au retrait de la décision du 6 juillet 2021, un tel document ne peut à lui seul, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles il est établi, apporter la preuve de la réception effective du recours de M. A... avant l'expiration du délai de deux mois, dont l'effectivité est expressément contestée par la région. Dans ces conditions, le recours gracieux réceptionné le 22 septembre 2021 n'a pu avoir aucun effet sur le délai de recours de deux mois, lequel a expiré le 21 septembre 2021. Par suite, la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté ce recours n'a pu rouvrir un nouveau délai de

deux mois au bénéfice de M. A.... Il suit de là que sa demande introduite le 7 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille était tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour trois jours, ensemble la décision du 10 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la région, et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 mai 2023.

N° 22MA00413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00413
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Interruption et prolongation des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-30;22ma00413 ?
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