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26/05/2023 | FRANCE | N°22MA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 26 mai 2023, 22MA01493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... épouse E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2020 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour dans le déla

i d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... épouse E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2020 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2105340, 2105342 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, sous le n° 22MA01493, Mme C... épouse E..., représentée par Me Quinson, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Quinson, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour ne pas lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, sous le n° 22MA01494, M. E..., représenté par Me Quinson, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Quinson, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès équitable ;

- il méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme par référence aux motifs retenus pour écarter le même moyen soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour, le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les articles 2, 12 et 7 de la directive 2008/115 CU du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 en ce qu'elles ne prévoient pas les circonstances exceptionnelles justifiant qu'un délai de départ volontaire soit prolongé en raison de " la durée de séjour et d'autres liens familiaux et sociaux " ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour ne pas lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Mme C... épouse E... et M. E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier1990 ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ciréfice a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 22MA01493 et n° 22MA01494, présentées par Mme C... épouse E... et M. E... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme E..., de nationalité algérienne, déclarent être entrés en France le 9 mai 2018. Le 7 juillet 2020, ils ont sollicité un titre de séjour sur le fondement de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés en date du 10 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 10 septembre 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement, notamment des points 9 et 10, que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu à l'ensemble des moyens développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, notamment les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l' erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur les conséquences de cette décision. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la motivation par référence au point 5 du jugement n'entache pas le jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour :

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions des décisions attaquées, que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France des requérants, n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et aurait ainsi entaché ses décisions d'erreur de droit.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il n'appartient pas au préfet contrairement à ce que soutiennent les requérants, de demander la production de pièces complémentaires pour connaître des liens familiaux et personnels du demandeur avec son pays d'origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à un procès équitable auraient été méconnues.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E..., âgés respectivement de 38 ans et 32 ans, sont entrés en France le 9 mai 2018 avec leurs deux enfants, F... G..., né le 13 juillet 2014, et Younes, né le 10 mai 2017. Ils ont ensuite eu un troisième enfant, A..., né le 19 août 2019 en France. A la date des décisions attaquées, ils résidaient en France depuis seulement 2 ans et 4 mois. S'ils font valoir leur participation au tissu associatif local et se prévalent de différents témoignages attestant de leurs efforts d'intégration en France, de leur participation à la vie des établissements scolaires de leurs enfants, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'ils y auraient désormais, ainsi qu'ils le soutiennent, le centre de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils ont vécu l'essentiel de leur existence en Algérie où ils ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches familiales. Par ailleurs, s'ils se prévalent de l'intégration de leurs enfants, en faisant valoir qu'ils sont soutenus par le corps enseignant, ils ne soutiennent pas que la scolarisation de leurs enfants, qui est récente, ne pourrait être poursuivie dans leur pays d'origine. Enfin, s'ils entendent se prévaloir d'une intégration professionnelle dès lors qu'ils travaillent, il résulte des pièces du dossier que M. E... a travaillé postérieurement à la décision attaquée et que Mme E... a travaillé seulement trois jours en 2020. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En troisième lieu, les époux E... ne peuvent utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère règlementaire, et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, si les ressortissants algériens, dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-algérien précité, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut également, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

10. Compte tenu des éléments indiqués au point 8 ci-dessus, et même en tenant compte de la circonstance selon laquelle Mme E... enseigne à titre bénévole la langue anglaise au sein d'une association de quartier et que les époux justifient outre leur participation à des activités bénévoles et scolaires, des perspectives d'emploi sérieuses ainsi que d'un logement personnel, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. M. et Mme E... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour prises à leur encontre, le moyen tiré de leur illégalité invoqué par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

12. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés les mesures d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 7 s'agissant du refus d'admission au séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".

14. En premier lieu, en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est identique à celui prévu à l'article 7 de la directive susvisée, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive précitée. Dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme E..., alors qu'ils en avaient la possibilité lors du dépôt de leur demande ou durant la période d'instruction de cette dernière, aient fait état de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, et alors qu'aucune disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, n'impose au préfet d'indiquer les motifs pour lesquels il s'abstient d'user de la faculté d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation.

16. En troisième lieu, la circonstance tirée de ce que les enfants des requérants sont scolarisés et de ce que le délai de trente jours expirerait en cours d'année scolaire n'est pas de nature à justifier la prolongation du délai de départ volontaire dès lors qu'ils ne démontrent pas que l'interruption temporaire de cette scolarisation obèrerait la suite de leurs études. La durée de leur présence sur le territoire français et les liens qu'ils ont tissés ne suffisent pas davantage à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en ne leur accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours.

17. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions attaquées que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse E... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 10 septembre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

20. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... épouse E... et M. E... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme C... épouse E... et M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 22MA01493 et n° 22MA01494 de Mme C... épouse E... et de M. E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., Mme D... C... épouse E..., à Me Laurie Quinson et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023.

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N° 22MA01493, 22MA01494

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01493
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : QUINSON;QUINSON;QUINSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-26;22ma01493 ?
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