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26/05/2023 | FRANCE | N°22MA00167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 mai 2023, 22MA00167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'une part, d'annuler la décision du 13 août 2019 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois son agrément d'assistante maternelle, la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a décidé de ne pas renouveler son agrément d'assistante maternelle, décisions implicitement confirmées sur son recours gracieux, et, enfin, d'enjoin

dre au président du conseil exécutif de Corse de renouveler son agrément d'ass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'une part, d'annuler la décision du 13 août 2019 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois son agrément d'assistante maternelle, la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a décidé de ne pas renouveler son agrément d'assistante maternelle, décisions implicitement confirmées sur son recours gracieux, et, enfin, d'enjoindre au président du conseil exécutif de Corse de renouveler son agrément d'assistante maternelle à compter du 10 septembre 2019, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement no 1901690 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de non-renouvellement du 12 septembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 26 septembre 2019 en tant qu'il est dirigé contre cette décision, enjoint à la collectivité de Corse de réexaminer la demande de renouvellement de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A... dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 21 octobre 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., lui a enjoint de réexaminer la demande de renouvellement de l'agrément d'assistante maternelle de l'intéressée et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation des décisions rappelées ci-avant ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 12 septembre 2019 n'est pas entachée d'un vice de procédure, la commission saisie ayant été régulièrement constituée et l'intéressée n'ayant, en tout état de cause, pas été privée d'une garantie ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette décision était entachée d'incompétence ;

- elle demande de substituer au motif de la décision celui tiré de ce que Mme A... a déjà fait l'objet d'une suspension de son agrément en raison du fait que son logement n'était pas sécurisé ;

- les moyens soulevés par l'intimée ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, Mme A..., représentée par Me De Casalta-Bravo, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du 12 septembre 2019 et à la mise à la charge de la collectivité de Corse d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par la collectivité de Corse ne sont pas fondés,

- la décision du 12 septembre 2019 doit être annulée pour des motifs tenant à son illégalité interne tirée de ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Giansily, représentant la collectivité de Corse.

Une note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2023, a été produite pour la collectivité de Corse.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 13 août 2019 et du 12 septembre 2019, le président du conseil exécutif de Corse a respectivement suspendu pour une durée de quatre mois l'agrément d'assistante maternelle dont était titulaire Mme A... et refusé de le lui renouveler. La collectivité de Corse relève appel du jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé cette seconde décision et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La décision du 12 septembre 2019 est signée par Mme B... D..., directrice adjointe de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire. Pour justifier de la compétence de cette dernière, la collectivité de Corse se prévaut d'un arrêté du 15 avril 2019 du président du conseil exécutif de Corse, régulièrement publié au recueil du mois d'avril 2019 des actes de la collectivité de Corse, qui donne toutefois compétence à Mme D... pour signer " tous les actes relevant spécifiquement des missions accomplies par la direction adjointe ", en faisant référence à la direction adjointe " protection de l'enfance " et non à la direction adjointe de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire, compétente pour connaître des questions relatives aux agréments délivrés aux assistants maternels et familiaux et à la tête de laquelle se trouvait au demeurant Mme D.... Si la collectivité de Corse soutient qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, celle-ci a néanmoins une influence sur la portée de la délégation de signature consentie à Mme D... qui ne lui donnait pas, au regard de ce qui précède, compétence pour prendre la décision contestée. Par ailleurs, la collectivité de Corse ne saurait se prévaloir du jugement n° 1900848 du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Bastia qui, rejetant une demande présentée par une autre assistante maternelle, n'est, en tout état de cause, pas revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée et n'est pas davantage invocable au titre de l'autorité relative de chose jugée dans la mesure où ce jugement porte sur une demande ayant un objet différent de la présente instance sans qu'il y ait au demeurant identité de parties à ces instances. Par suite et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la décision du 12 septembre 2019 est entachée d'un vice d'incompétence de sa signataire et doit être annulée, sans que la collectivité requérante fasse utilement valoir qu'elle ne serait pas, en outre, entachée d'un vice de procédure.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A..., que la collectivité de Corse n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 12 septembre 2019, confirmée par la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la collectivité de Corse et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : : La requête de la collectivité de Corse est rejetée.

Article 2 : La collectivité de Corse versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité de Corse et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023.

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N° 22MA00167

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00167
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide sociale à l'enfance. - Placement des mineurs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-26;22ma00167 ?
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