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26/05/2023 | FRANCE | N°21MA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 26 mai 2023, 21MA01366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande de bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision de rejet du 15 octobre 2019 de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1910756 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l

e 9 avril 2021, sous le n° 21MA01366, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande de bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision de rejet du 15 octobre 2019 de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1910756 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, sous le n° 21MA01366, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Delpla, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2021 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas commis d'erreur de droit en retenant comme document de référence l'avis d'imposition 2018 sur les revenus de l'année 2017 de M. B... ;

- c'est à juste titre qu'elle a considéré que la cotisation de l'impôt sur le revenu de M. B... n'était pas nulle.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ciréfice ;

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a adressé une demande de prime à la conversion à l'Agence de services et de paiement (ASP) le 2 juillet 2019. L'ASP a rejeté la demande de l'intéressé le 24 juillet 2019 en faisant application de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, aux motifs que l'avis d'imposition transmis ne faisait pas état d'une cotisation nulle d'impôt sur le revenu et que la date de première immatriculation du véhicule recyclé était postérieure à celle fixée par l'article D. 251-3 du code de l'énergie. Par une décision du 15 octobre 2019, l'ASP a rejeté le recours gracieux exercé par M. B... contre la décision du 24 juillet 2019. L'ASP relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; (...) II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : (...) 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : - avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ; - avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ; b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; (...) ".

3. M. B... a acquis le véhicule pour lequel il a effectué en son nom une demande de prime à la conversion au cours de l'année 2019, tout en faisant procéder, le 16 mai 2019, à la destruction de son ancien véhicule, qui avait fait l'objet d'une première immatriculation le 2 juillet 2002, soit avant le 1er janvier 2006. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du a) du 2° du II de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, M. B... pouvait prétendre au bénéfice de la prime à la conversion, à la condition que la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition de son véhicule, en l'espèce la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2018, soit nulle. Or, il ressort des pièces du dossier que la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de M. B... de l'année 2018, établie sur les revenus de l'année 2017, n'était pas nulle mais de 1 euro. La circonstance que, du fait des dispositions applicables du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, cette cotisation n'a pas été mise en recouvrement est sans incidence sur l'application des dispositions précitées du code de l'énergie dans la mesure où cette absence de mise en recouvrement de l'impôt ne saurait satisfaire à l'exigence d'une cotisation d'impôt sur le revenu nulle au sens du point a) du 2° du II de l'article D. 251-3 du code de l'énergie. Dès lors, c'est à bon droit que l'Agence de services et de paiement s'est fondée, pour rejeter la demande de bénéfice de la prime à la conversion de M. B..., dont le véhicule retiré de la circulation a fait l'objet d'une première immatriculation avant le 1er janvier 2006, sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'une cotisation d'impôt sur le revenu nulle au titre de l'année précédant celle de l'acquisition du nouveau véhicule.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ASP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 juillet 2019 par laquelle elle a rejeté la demande de M. B... du bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision de rejet du 15 octobre 2019 de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ASP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence de services et de paiement et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023.

2

N° 21MA01366

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01366
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Mesures d'incitation.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : DELPLA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-26;21ma01366 ?
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