La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°22MA02849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mai 2023, 22MA02849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 2008452 la SAS Araquelle et la SARL Colombe ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision n° DP01311520P0036 du 15 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Vernègues ne s'est pas opposé à la division foncière des parcelles cadastrées section B, n° 1372 et 1482 situées impasse des artisans à Vernègues. Par une requête n° 2008453 la SAS Araquelle et la SARL Colombe ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision n°

DP01311520P0037 du 15 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Vernègu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 2008452 la SAS Araquelle et la SARL Colombe ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision n° DP01311520P0036 du 15 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Vernègues ne s'est pas opposé à la division foncière des parcelles cadastrées section B, n° 1372 et 1482 situées impasse des artisans à Vernègues. Par une requête n° 2008453 la SAS Araquelle et la SARL Colombe ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision n° DP01311520P0037 du 15 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Vernègues ne s'est pas opposé à la division foncière des parcelles cadastrées section B, n° 1316 et 1482 situées impasse des artisans à Vernègues. Enfin, par une requête n° 2008712 la SAS Araquelle et la SARL Colombe ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision n° DP01311520P0027 du 17 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Vernègues ne s'est pas opposé à la division foncière des parcelles cadastrées section B, n° 1477, 1478, 1479 et 1480 situées Route de Château bas, à Vernègues.

Par un jugement nos 2008452, 2008453, 2008712 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes comme irrecevables au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2022 et 10 janvier 2023, la SAS Araquelle et la SARL Colombe, représentées par Me Barbeau-Bournoville, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler les trois décisions des 17 septembre et 15 octobre 2020 du maire de Vernègues ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vernègues la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit au regard de leur intérêt à agir ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'application de la décision du Conseil d'Etat du 3 avril 2020, n° 419139 ;

- elles ont intérêt à agir ;

- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard du risque d'inondation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Vernègues, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Elle soutient que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et que les moyens développés au soutien de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et que les moyens développés au soutien de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau représentant la SAS Araquelle et la SARL Colombe et de Me Gouard-Robert représentant la commune de Vernègues.

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 avril 2023, présentée pour les requérantes.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Araquelle et la société à responsabilité limitée (SARL) Colombe ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire de Vernègues ne s'est pas opposé à la division foncière des parcelles cadastrées section B nos 1477, 1478, 1479 et 1480, situées Route du Château Bas sur le territoire communal, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Vernègues ne s'est pas opposé à la division foncière des parcelles cadastrées section B nos 1372 et 1482, situées Impasse des artisans sur le territoire communal, et, enfin, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Vernègues ne s'est pas opposé à la division foncière des parcelles cadastrées section B nos 1316 et 1482, situées Impasse des artisans sur le territoire communal. Elles relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérantes ne peuvent donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les requérantes soutenaient, à l'appui du moyen tiré de ce qu'elles avaient intérêt à agir contre l'arrêté du 17 septembre 2020 du maire de Vernègues, qu'elles étaient fondées à faire valoir, à ce titre, l'altération d'un site naturel. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'intérêt à agir de chacune des requérantes, aux points 6 et 7 de son jugement. Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le juge de première instance a mentionné et pris en compte l'aspect naturel du site et l'allégation selon laquelle la qualité dudit site serait susceptible d'être compromise par les décisions contestées.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".

5. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

6. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.

En ce qui concerne la décision du 17 septembre 2020 :

7. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Araquelle exploite son activité commerciale sur des parcelles cadastrées section B nos 1121, 1124, 1125 et 1128 sur le territoire de la commune de Vernègues, terrain dont la SARL Colombe est propriétaire. Cette dernière est également propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 1312 et 1317. Ce terrain est desservi par la rue de la Roubine, et l'activité de distribution de tisanes biologiques exercée par la SAS Araquelle entraîne le passage quotidien de camions de livraison de dimensions importantes. Si les sociétés requérantes se prévalent de la dangerosité de la circulation liée à l'augmentation du nombre de terrains et habitations desservis par cette voie, qui est en outre déjà abîmée, il ressort toutefois des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que le siège de la SAS Araquelle est éloigné du terrain d'assiette du projet contesté d'environ 270 mètres. En outre, ce projet prévoit quatre accès sur la voie publique qui ne débouchent pas sur la rue de la Roubine mais sur l'impasse de la Garenne, qui longe le lotissement en litige par le sud. De plus ce projet est situé dans une zone où la rue de la Roubine et l'impasse de la Garenne sont reliées à plusieurs autres axes majeurs de circulation, à savoir les routes départementales D22 et D7N et la route du Château Bas, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles seraient, à l'instar de la rue de la Roubine, dans un état dégradé. Ainsi, les éléments avancés par les sociétés requérantes ne permettent pas de considérer qu'une forte augmentation de la circulation pouvant entraîner des nuisances aux abords du siège de la SAS Araquelle serait engendrée par le projet en litige. Enfin, la seule circonstance alléguée selon laquelle la commune de Vernègues, en permettant le développement urbanistique de ce secteur, ne respecterait pas son engagement auprès de la SAS Araquelle et de la SARL Colombe, pris lors de la vente de ces terrains en 2012 concernant l'état naturel du secteur, reste en elle-même sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt à agir des sociétés requérantes. Dans ces conditions, la SAS Araquelle, en tant que locataire des parcelles susmentionnées, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire de Vernègues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable portant création de quatre lots destinés à être bâtis par division foncière. Pour les mêmes motifs, la SARL Colombe, en tant que propriétaire de ces parcelles, ne justifie pas plus d'un tel intérêt. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 17 septembre 2020 du maire de Vernègues.

En ce qui concerne les décisions du 15 octobre 2020 :

8. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que les terrains d'assiette des projets faisant l'objet des décisions de non-opposition à déclaration préalable du 15 octobre 2020 sont situés respectivement à quelques dizaines de mètres au sud des parcelles appartenant à la SARL Colombe et à environ 130 mètres au sud-ouest de ces parcelles. La SAS Araquelle se prévaut de la dangerosité de la circulation liée à l'augmentation du nombre de terrains et habitations desservis par la rue de la Roubine. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 22 novembre 2022 qui, s'il est postérieur à la date des décisions contestées, fait état de circonstances de fait préexistantes, que la rue de la Roubine est très abîmée et ne comporte pas de trottoirs alors même qu'elle est empruntée par un nombre et une diversité d'usagers importants, cette circonstance, qui relève du pouvoir de police générale du maire en ce qui concerne l'entretien des voies de circulation, reste sans incidence sur l'appréciation des conséquences urbanistiques que les projets contestés sont susceptibles d'avoir sur l'occupation, l'utilisation ou la jouissance de leurs biens par les sociétés requérantes. Les développements relatifs aux difficultés rencontrées par les camions des prestataires de livraison travaillant avec la SAS Araquelle relèvent, eux aussi, exclusivement de l'entretien de la voirie routière incombant au maire. Ainsi, les sociétés requérantes, qui ne sont pas voisines immédiates du projet faisant l'objet de la déclaration de division DP 013 115 20 P0036, n'établissent pas, par les pièces produites, que le projet contesté, qui prévoit la création d'un total de cinq lots à bâtir, aurait une incidence significative sur les conditions de circulation de la rue de la Roubine, voie qui, au demeurant, dessert déjà un nombre important de constructions individuelles à usage d'habitation. Enfin, ainsi qu'il a été exposé au point 7, la seule circonstance alléguée selon laquelle la commune de Vernègues, en permettant le développement urbanistique de ce secteur, ne respecterait pas son engagement auprès de la SAS Araquelle et de la SARL Colombe, pris lors de la vente de ces terrains en 2012 concernant l'état naturel du secteur, reste en elle-même sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt à agir des sociétés requérantes. Dans ces conditions, les requérantes, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté DP 013 115 20 P0036 du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Vernègues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable portant création d'un total de cinq lots destinés à être bâtis par division foncière.

9. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la SARL Colombe, propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 1312 et 1317, est voisine immédiate du projet faisant l'objet de la déclaration de division DP 013 115 20 P0037. Elle justifie dans ces conditions d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Vernègues ne s'est pas opposé à cette déclaration de division.

10. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté DP01311520P0037 du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Vernègues ne s'est pas opposé à la division foncière des parcelles cadastrées section B, n° 1316 et 1482. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer les requérantes devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit à nouveau statué sur leur demande. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre l'arrêté du 17 septembre 2020 et l'arrêté DP01311520P0036 du 15 octobre 2020 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : le jugement du 19 septembre 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté DP 013 115 20 P0037 du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Vernègues ne s'est pas opposé à la division foncière des parcelles cadastrées section B, n° 1316 et 1482.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille dans la mesure de l'annulation prononcée pour qu'il soit statué sur la demande des requérantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Vernègues fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Araquelle, à la société à responsabilité limitée (SARL) Colombe, à la commune de Vernègues et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. Quenette, premier conseiller,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

2

N° 22MA02849

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02849
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-25;22ma02849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award