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23/05/2023 | FRANCE | N°22MA01800

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 23 mai 2023, 22MA01800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 2200152 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée

le 27 juin 2022, sous le n° 22MA01800, Mme B..., représentée par Me Jaidane, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 2200152 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, sous le n° 22MA01800, Mme B..., représentée par Me Jaidane, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que le tribunal et le préfet ont estimé qu'elle ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un courrier du 24 février 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 21 avril 2023.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.

II- Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, sous le n° 22MA02397, Mme B..., représentée par Me Jaidane, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution de la décision risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- elle reprend les moyens développés sous la requête n° 22MA01800.

Un courrier du 24 février 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 21 avril 2023.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et de la famille ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 10 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui avait présentée le 19 novembre 2021 Mme B..., ressortissante tunisienne, et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une requête enregistrée sous le n° 22MA01800 Mme B... relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Et par une requête enregistrée sous le n° 22MA02397 elle demande à la Cour de surseoir à l'exécution dudit jugement.

Sur la jonction :

2. Les affaires enregistrées sous les nos 22MA01800 et 22MA02397 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 22MA01800 :

En ce qui concerne les conclusions en annulation :

3. L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants tunisiens qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment par les dispositions de l'article L. 435-1 ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien et non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 435-1 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

6. En l'espèce, la requérante justifie par la production de plusieurs pièces de nature et d'origine différente, notamment bancaire, ou médicale, mais aussi émanant du consulat général de Tunisie, de Pôle emploi, des services des impôts, de la préfecture, ou des " Restaurants du cœur ", de contrats de travail et de bulletins de salaire, et enfin de cartes d'aide médicale d'Etat, dont l'octroi est, en vertu de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, subordonné à la justification d'une résidence en France, être présente en France depuis plus de dix ans. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, pour les années 2011 à 2015, les pièces dont elle se prévaut, qui consistent en de nombreuses prescriptions médicales sur plusieurs périodes, des cartes d'aide médicale d'Etat ou des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, des avis d'impôt et courriers de son avocat permettent de démontrer qu'elle était présente sur le territoire national à cette période. La requérante est dans ces conditions fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne produisait que peu de pièces justifiant de sa présence habituelle et ininterrompue en France depuis plus de dix ans, en particulier pour les années 2011 à 2015, et a écarté le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne les conclusions en injonction sous astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ". Et selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Enfin l'article L. 911-3 du même code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

9. Eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine sa situation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la requête 22MA02397 :

10. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 2200152 du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Nice, les conclusions de la requête n° 22MA02397 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

11. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaidane, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaidane de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA02397 de Mme B....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2200152 du 10 juin 2022 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 décembre 2021 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et suivant les modalités précisées dans les motifs sus indiqués.

Article 4 : L'Etat versera à Me Jaidane une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaidane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jaidane.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

N°s 22MA01800 - 22MA0239702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01800
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : JAIDANE;JAIDANE;JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-23;22ma01800 ?
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