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23/05/2023 | FRANCE | N°22MA00068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 23 mai 2023, 22MA00068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 2107027 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 7 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Touhlali, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 2107027 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Touhlali, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai ;

4°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et a entaché sa décision d'un vice de procédure ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Un courrier du 21 décembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 28 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée le 28 décembre 2020 M. A..., ressortissant tunisien, en qualité de conjoint de français, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et selon l'article L. 423-3 du même code : " ... Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ".

3. S'il ressort de la décision attaquée que le préfet, qui a été saisi le 28 décembre 2020 d'une demande de renouvellement du titre de séjour obtenu par M. A..., en qualité de conjoint de français, pour la période du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2021, a rejeté son " admission au séjour ", en visant une demande " d'admission au séjour au titre de l'article L. 423-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne la délivrance d'un premier titre de séjour, il a toutefois fondé sa décision sur l'absence de " persistance de la communauté de vie " ce qui est suffisant pour démontrer qu'il a bien examiné sa demande de " renouvellement au séjour " sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent, lequel implique un " maintien du lien conjugal ". Il ressort par ailleurs de la décision attaquée qu'avant d'enjoindre à l'interessé de quitter le territoire français, le préfet a vérifié que la mesure d'éloignement prononcée ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le fait que le préfet ne fasse pas mention des pièces complémentaires qu'il a sollicitées le 5 mai 2021, notamment concernant la situation professionnelle de l'intéressé, n'est pas, à lui seul, de nature à révéler que l'autorité administrative n'en aurait pas tenu compte lors de l'instruction de sa demande. M. A... n'est par conséquent pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sans examen particulier de sa situation et aurait entaché sa décision d'un vice de procédure.

4. En deuxième lieu, d'une part l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Cette disposition fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

6. Si M. A... soutient être présent en France de manière continue depuis 2014, il ne justifie toutefois pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'à la date de la décision attaquée, il était séparé de son épouse de nationalité française, avec laquelle il s'est marié en Tunisie le 16 août 2018, ce qui lui avait permis de bénéficier de titres de séjours en qualité de conjoint de français du 2 janvier 2019 au 2 janvier 2020. Ni la présence régulière en France de son frère qui bénéficie d'une carte de résident depuis le 2 janvier 2019, ni le fait qu'il ait vécu avec une ressortissante française pendant trois années, ne sont à cet égard suffisants alors qu'il est désormais séparé de son épouse, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il disposait d'un titre de séjour en Italie de mi 2013 à mi 2019. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas son insertion socio-professionnelle sur le territoire national en se bornant à produire deux contrats de travail en qualité de saisonnier agricole, et un contrat à durée déterminée à temps plein de septembre 2020 pour un emploi d'assistant boulanger pâtissier à Cavaillon, converti en contrat à durée indéterminée à temps plein le 31 juillet 2021, postérieurement à la décision attaquée, ce qui reste trop récent. Par suite, il n'est fondé à soutenir ni que le refus de séjour attaqué méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction du requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

N° 22MA0006802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00068
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-23;22ma00068 ?
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